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14/11/2011 | FRANCE | N°334197

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14 novembre 2011, 334197


Vu, 1°) sous le n° 334197, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2009 et 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00101 du 29 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a laissé à sa charge un quart des conséquences dommageables résultant du refus de l'Etat de l'affilier au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaire

s de l'Etat et des collectivités publiques pour la période allant du 9 juin...

Vu, 1°) sous le n° 334197, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2009 et 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00101 du 29 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a laissé à sa charge un quart des conséquences dommageables résultant du refus de l'Etat de l'affilier au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques pour la période allant du 9 juin 1966 au 31 décembre 1989 au titre de l'exercice du mandat sanitaire dont il était titulaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice qu'il a subi, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2005, date de réception de sa demande préalable, et capitalisation des intérêts échus à compter du 1er mars 2010, date d'enregistrement de son mémoire complémentaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 334260, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2009 et 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00101 du 29 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamné à verser à M. Bernard A, dans la limite de 184 925 euros et sous déduction de la somme versée en exécution du jugement n° 0502816 du 26 octobre 2006 du tribunal administratif de Dijon, une somme égale aux trois quarts, d'une part, des cotisations, revalorisées, dues par l'employeur, durant la période allant de 1966 à 1989, tant auprès du régime général de retraite que de l'IRCANTEC, calculées sur la base des traitements versés au cours de la même période au titre de l'exercice de ses mandats sanitaires, d'autre part, de la pension de retraite nette due à M. A au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2001 et la date du versement par l'Etat de la somme précédente, sous réserve que M. A justifie n'avoir perçu aucune pension d'un autre régime au titre de l'exercice de son mandat sanitaire, ou, dans le cas contraire, de la différence entre la somme due et celle perçue, augmentée du surplus éventuel de cotisations devant être versées au regard du montant des cotisations salariales du régime général, a renvoyé M. A devant l'administration pour la liquidation de la somme due et a réformé le jugement du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il avait de contraire à sa décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Richard, avocat de M. B ;

Considérant que les pourvois de M. B et du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, du 9 juin 1966 au 1er juin 1967 puis du 28 juin 1967 au 1er décembre 2001, date de son départ à la retraite, M. B, vétérinaire, a accompli des actes de prophylaxie collective des maladies des animaux en vertu d'un mandat sanitaire dont il a été investi en application de l'article L. 215-8 du code rural, devenu depuis l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ; que, par lettre du 3 juillet 2005, il a demandé à l'Etat, d'une part, de procéder au versement des cotisations de retraite afférentes à cette activité, d'autre part, de l'indemniser du préjudice subi du fait de l'absence de déclaration de son activité au régime général de sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; qu'après le rejet implicite de sa demande, M. B a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant total de 116 054,90 euros correspondant au préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de ce refus de versement et d'affiliation ; que, par jugement du 26 octobre 2006, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à M. B, dans la limite de 116 054,90 euros, une indemnité représentant les trois quarts des sommes qu'il aurait perçues depuis sa mise à la retraite s'il avait été régulièrement affilié au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat ; que, le ministre de l'agriculture et de la pêche a fait appel de ce jugement et a demandé à être déchargé de toute condamnation ; que, par la voie de l'appel incident, M. B a demandé que l'Etat soit condamné à réparer l'intégralité des préjudices subis et à lui verser en conséquence une indemnité chiffrée, en dernier lieu, à 184 925 euros ; que, par l'arrêt attaqué, du 29 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. B, dans la limite de 184 925 euros et sous déduction de la somme versée en exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon, une somme égale aux trois quarts, d'une part, des cotisations, revalorisées, dues par l'employeur, durant la période allant de 1966 à 1989, tant auprès du régime général de retraite que de l'IRCANTEC, calculées sur la base des traitements versés au cours de la même période au titre de l'exercice de ses mandats sanitaires, d'autre part, de la pension de retraite nette due à M. B au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2001 et la date du versement par l'Etat de la somme précédente, sous réserve que M. B justifie n'avoir perçu aucune pension d'un autre régime au titre de l'exercice de son mandat sanitaire, ou, dans le cas contraire, de la différence entre la somme due et celle perçue, augmentée du surplus éventuel de cotisations devant être versées au regard du montant des cotisations salariales du régime général, a renvoyé M. B devant l'administration pour la liquidation de la somme due et a réformé le jugement du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il avait de contraire à sa décision ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il l'a condamné à verser à M. B une somme égale aux trois quarts des cotisations dues par l'employeur, durant la période allant de 1966 à 1989, auprès du régime général de retraite et de l'IRCANTEC et de la pension de retraite nette due à M. B au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2001 et la date du versement par l'Etat de la somme précédente ; que M. B demande, de son côté, l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a laissé à sa charge un quart du préjudice qu'il a subi du fait de la carence de l'Etat ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. A, vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire, devait être regardé comme un agent non titulaire de l'Etat relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat jusqu'au 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989, aujourd'hui codifiée à l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, qui assimile les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale qu'il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, que le versement des cotisations afférentes à une période d'activité de plus de trois ans doit porter sur l'intégralité de la période d'activité pendant laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées et que l'assuré est admis à procéder lui-même au versement des cotisations patronales et salariales qui auraient dû être versées par l'employeur ; qu'il est constant que le silence gardé par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sur la demande dont il a été saisi par M. A en ce qui concerne le versement des cotisations de retraite dues par l'employeur au titre de l'exercice de son mandat sanitaire, a fait naître une décision de refus ; que ce refus implique que M. A procède lui-même au versement de ces cotisations, comme l'y habilitent les dispositions précitées, afin d'obtenir ses droits à la retraite ; que, si le versement des cotisations n'a pas encore été effectué, le préjudice subi par M. A présente néanmoins un caractère certain, contrairement à ce soutient le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; qu'ainsi, en retenant que M. A avait droit au remboursement des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période allant du 9 juin 1966 au 1er juin 1967 puis du 28 juin 1967 au 31 décembre 1989, tant auprès du régime général de retraite que de l'IRCANTEC, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur le pourvoi de M. B :

Considérant que si, comme l'a relevé la cour dans son arrêt, M. B n'a pas effectué de démarches en vue de son affiliation à ces différents régimes, comme l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale lui en donnait la faculté du fait de la carence de son employeur, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, eu égard aux obligations de déclaration pesant sur l'administration, au caractère accessoire de l'activité de prophylaxie collective des animaux pour un vétérinaire comme M. B et aux modalités de versement aux intéressés des rémunérations afférentes à cette activité, qui ne permettaient pas de déceler l'absence de paiement des cotisations de retraite, le défaut de déclaration auprès des organismes de sécurité sociale ne peut être imputé aux vétérinaires concernés ; que, par suite, en retenant que M. B devait être tenu pour partiellement responsable du préjudice qu'il invoque, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a laissé à sa charge un quart du préjudice qu'il a subi du fait de la carence de l'Etat ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucune faute ne peut être imputée à M. B du fait de l'absence de déclaration de son activité de prophylaxie collective des animaux durant les années 1966 à 1989 ; que, par suite, M. B a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice ; qu'ainsi l'indemnité mise à la charge de l'Etat doit être portée des trois quarts à la totalité du préjudice indemnisable évalué par la cour administrative d'appel de Lyon ; que M. B ayant demandé pour la première fois le versement d'intérêts devant le Conseil d'Etat, les sommes mises à la charge de l'Etat du fait de la présente décision, correspondant au quart du préjudice indemnisable, porteront intérêts à compter du 5 juillet 2005, date de réception par l'administration de la demande adressée par l'intéressé, en ce qui concerne les sommes dues par l'Etat à cette date ; que M. B a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire du 1er mars 2010 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Dijon ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 septembre 2009 est annulé en tant qu'il limite l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. B aux trois quarts de la somme mentionnée dans les motifs de cet arrêt.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M.B une somme supplémentaire égale au quart du préjudice indemnisable évalué par la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les sommes dues en application de l'article 2, à la date du 5 juillet 2005, porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les intérêts échus à la date du 1er mars 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard B et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334197
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2011, n° 334197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334197.20111114
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