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14/11/2011 | FRANCE | N°334764

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 14 novembre 2011, 334764


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant à... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0801514 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2008 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension d'orphelin majeur infirme, prévue par l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de ret

raite ;

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Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant à... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0801514 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2008 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension d'orphelin majeur infirme, prévue par l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M.B...,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B... ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; que, selon l'article R. 611-1, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser et qu'il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ; que la communication au requérant par lettre simple d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé ;

Considérant que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 avril 2008 lui refusant le bénéfice de la pension d'orphelin majeur infirme prévue par l'article L. 40 du code de pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur une fin de non-recevoir qui avait été invoquée par le ministre de la défense et qui était tirée de ce que le demandeur, qui avait sa résidence hors du territoire de la République, n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, alors que le mémoire en défense qui invoquait cette fin de non-recevoir avait été adressé par lettre simple à M. B..., qui n'a pas produit de réplique et ne pouvait, de ce fait, être réputé avoir reçu ce mémoire, le tribunal administratif n'a pas invité le demandeur à régulariser sa demande, dans les formes prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ; que son jugement est par suite entaché d'irrégularité ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B... est par conséquent fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date du décès du père de M.B..., le 10 février 1989 : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension (...) / (...) / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. (...) / Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infirmités de M. B...ne sont antérieures ni à la date du décès de son père ni à la date de son vingt et unième anniversaire ; qu'au surplus, il résulte également de l'instruction que ces infirmités ne le mettent pas dans l'impossibilité de gagner sa vie ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2008 lui refusant le bénéfice de la pension d'orphelin majeur infirme prévue par l'article L. 40 du code de pensions civiles et militaires de retraite ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 334764- 2 -


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 334764
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

54-04-03-01 PROCÉDURE. INSTRUCTION. CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE. COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET PIÈCES. - COMMUNICATION D'UN MÉMOIRE EN DÉFENSE COMPORTANT UNE FIN DE NON-RECEVOIR [RJ1] - OBLIGATION DE REMISE PAR LETTRE REMISE CONTRE SIGNATURE OU TOUT AUTRE DISPOSITIF PERMETTANT D'ATTESTER LA RÉCEPTION.

54-04-03-01 Il résulte des articles R. 612-1, R. 611-1 et R. 611-3 du code de justice administrative qu'il appartient au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser. La communication au requérant par lettre simple d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 7 juillet 2008, Commune d'Haillicourt, n° 294146, T. p. 864 ;

CE, 5 mars 2009, Garde des sceaux c/ Mlle Perrier, n° 315084, T. p. 898.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2011, n° 334764
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334764.20111114
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