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14/11/2011 | FRANCE | N°335644

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2011, 335644


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0501813-0600721 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 octobre 2004 de l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 6 juillet 2000 et de la déc

ision du 13 janvier 2005 du ministre de l'éducation nationale rejeta...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0501813-0600721 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 octobre 2004 de l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 6 juillet 2000 et de la décision du 13 janvier 2005 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande tendant à ce qu'un nouvel arrêté de pension soit pris à son égard et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de régulariser sa situation administrative et de lui verser les arriérés de pension dus à compter du 1er octobre 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, alors professeur des écoles, a été mise à la retraite à compter du 1er octobre 2003 par arrêté du 1er décembre 2003 lui attribuant une pension civile d'invalidité ; que, d'une part, par une décision du 13 octobre 2004, l'inspecteur d'académie des Hauts de-Seine a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont l'intéressée a été victime le 6 juillet 2000 dans les locaux de l'école élémentaire Henri Wallon au Plessis-Robinson, ce refus ayant été confirmé par une décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant le recours hiérarchique formé par Mme A ; que, d'autre part, par une décision du 13 janvier 2005, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de faire droit à la demande de Mme A tendant à ce que soit édicté un nouvel arrêté lui accordant une pension pour invalidité imputable au service à compter du 1er octobre 2003 ;

Considérant qu''il ressort du jugement attaqué que les conclusions de Mme A ont été rejetées au motif que celle-ci ne pouvait se prévaloir, au titre de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraites, de droits acquis résultant d'actes intervenus postérieurement à sa date d'admission à la retraite et modifiant rétroactivement sa situation administrative ; que ce motif, tiré du fond du droit, n'était pas propre à fonder l'irrecevabilité qui a été opposée aux conclusions de la requérante ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335644
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2011, n° 335644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335644.20111114
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