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14/11/2011 | FRANCE | N°342564

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 novembre 2011, 342564


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie A, veuve B, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900493 du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2009 lui refusant le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite au titre de sa pension personnelle ainsi que la décision du 21 août 2009 du ministre du

budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie A, veuve B, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900493 du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2009 lui refusant le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite au titre de sa pension personnelle ainsi que la décision du 21 août 2009 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat rejetant son recours hiérarchique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la liquidation de ses droits au titre de l'indemnité temporaire de retraite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de Mme A ;

Considérant qu'en se bornant à viser les autres pièces du dossier , à la suite du visa et de l'analyse des mémoires présentées par les parties, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le II de l'article 137 est applicable aux personnes résidant effectivement dans une des collectivités qu'elles énumèrent si leur résidence dans la collectivité au titre de laquelle elles demandent le bénéfice de l'indemnité temporaire est postérieure au 13 octobre 2008 ; que ni la circonstance de disposer avant cette date, mais sans y avoir sa résidence effective, d'un domicile dans cette collectivité, ni la circonstance d'avoir liquidé sa pension avant le 1er janvier 2009, ne permettent d'écarter l'application de ce II ; qu'ainsi, après avoir relevé que Mme A, qui demandait le bénéfice de l'indemnité au titre de sa résidence en Polynésie française, n'avait établi sa résidence effective dans cette collectivité qu'après le 13 octobre 2008, même si elle y disposait antérieurement d'un domicile, le tribunal a pu, sans erreur de droit, juger qu'elle relevait des dispositions de ce II, nonobstant la double circonstance qu'elle avait liquidé sa retraite avant le 1er janvier 2009 et qu'elle résidait, au 13 octobre 2008, dans le département de la Réunion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A, veuve B et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342564
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2011, n° 342564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342564.20111114
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