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14/11/2011 | FRANCE | N°345340

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14 novembre 2011, 345340


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline A, élisant domicile à la trésorerie de l'ambassade de France à Tannarive et ayant pour adresse postale le service de la valise 13 rue Louveau à Châtillon (92438 Cedex), M. Joël B, élisant domicile à la trésorerie de l'ambassade de France à Abidjan et ayant la même adresse postale, Mme Sylvia G, élisant domicile à la trésorerie de l'ambassade de France à Rabat et ayant la même adresse postale, M. André G, élisant domicile à la trésorerie de l'am

bassade de France à Rabat et ayant la même adresse postale, Mme Sabine E, ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline A, élisant domicile à la trésorerie de l'ambassade de France à Tannarive et ayant pour adresse postale le service de la valise 13 rue Louveau à Châtillon (92438 Cedex), M. Joël B, élisant domicile à la trésorerie de l'ambassade de France à Abidjan et ayant la même adresse postale, Mme Sylvia G, élisant domicile à la trésorerie de l'ambassade de France à Rabat et ayant la même adresse postale, M. André G, élisant domicile à la trésorerie de l'ambassade de France à Rabat et ayant la même adresse postale, Mme Sabine E, élisant domicile à la trésorerie de l'ambassade de France à Ouagadougou et ayant la même adresse postale, M. Georges D, élisant domicile à la trésorerie de l'ambassade de France à N'Djamena et ayant la même adresse postale, Mme Kadija F, élisant domicile à la trésorerie de l'ambassade de France à Ouagadougou et ayant la même adresse postale, Mme Patricia C, élisant domicile à la trésorerie de l'ambassade de France à Rabat et ayant la même adresse postale et M. Xavier H, élisant domicile à la trésorerie de l'ambassade de France à Rabat et ayant la même adresse postale ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 19 et 27 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; que, par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre le texte envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles ; qu'en étant appelé à émettre un avis sur une règle que se propose d'édicter le texte sur lequel il est consulté, l'organisme est nécessairement mis à même de s'exprimer sur l'entrée en vigueur de cette règle et ses conditions d'application dans le temps, lesquelles, dès lors, ne soulèvent pas de questions nouvelles par rapport à celles dont l'organisme a été saisi ;

Considérant que le décret attaqué, qui porte statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques, a été pris au vu de l'avis émis le 17 mai 2010 par le comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; que le projet de décret sur lequel ce comité technique paritaire a été consulté comportait un article 19 limitant à deux ans la durée d'affectation à l'étranger des membres du corps, cette durée pouvant être renouvelée une seule fois, et ne rendant possible une nouvelle affectation à l'étranger qu'après une affectation d'au moins deux ans en métropole ; que, saisi de cette disposition, le comité technique paritaire était nécessairement mis à même d'exprimer son avis sur son entrée en vigueur et ses conditions d'application aux situations en cours ; que, par suite, si ne figuraient pas dans le projet de décret soumis au comité technique paritaire les dispositions de l'article 27 du décret attaqué, qui précisent que le délai de deux ans de l'article 19 court à compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions à l'égard des contrôleurs des impôts et des contrôleurs du Trésor public affectés à l'étranger à cette date, ces dernières dispositions ne soulevaient pas de question nouvelle imposant de consulter à nouveau le comité ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui régissent les décisions individuelles d'affectation des fonctionnaires de l'Etat et prévoient que ces décisions doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille, ne font pas obstacle à ce que des décrets portant statut particulier de corps de fonctionnaires limitent la durée d'affectation dans certains emplois des fonctionnaires appartenant à ces corps ; que le choix retenu par l'article 19 du décret attaqué de limiter à deux ans la durée d'affectation à l'étranger, durée susceptible d'être renouvelée une fois, pour les fonctionnaires du corps des contrôleurs des finances publiques, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante ; qu'en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que, toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ;

Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret attaqué du 26 août 2010, l'entrée en vigueur de la règle limitant la durée d'affectation à l'étranger des contrôleurs des finances publiques a été différée au 1er septembre 2011 ; que l'article 27 du décret attaqué précise, s'agissant des contrôleurs des impôts et des contrôleurs du Trésor public affectés à cette date à l'étranger, que le délai de deux ans ne court qu'à compter de cette même date ; que la mise en oeuvre, dans ces conditions, des dispositions contestées, ne porte pas d'atteinte excessive aux intérêts en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des articles 19 et 27 du décret attaqué ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline A, à M. Joël B, à Mme Sylvia G, à M. André G, à Mme Sabine E, à M. Georges D, à Mme Kadija F, à Mme Patricia C, à M. Xavier H, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, au ministre de la fonction publique et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-02-05 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. PROCÉDURE CONSULTATIVE. QUESTION SOUMISE. - QUESTION NOUVELLE - NOTION - CONDITIONS D'APPLICATION DANS LE TEMPS D'UN TEXTE DÉJÀ SOUMIS À CONSULTATION - EXCLUSION.

01-03-02-05 L'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre le texte envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles. En étant appelé à émettre un avis sur une règle que se propose d'édicter le texte sur lequel il est consulté, l'organisme est nécessairement mis à même de s'exprimer sur l'entrée en vigueur de cette règle et ses conditions d'application dans le temps, lesquelles, dès lors, ne soulèvent pas de questions nouvelles par rapport à celles dont l'organisme a été saisi.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2011, n° 345340
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/11/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345340
Numéro NOR : CETATEXT000024815370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-14;345340 ?
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