La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2011 | FRANCE | N°353900

France | France, Conseil d'État, 14 novembre 2011, 353900


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gocha A et Baboulia B épouse A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1104240 et 1104241 du 25 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde d'indiquer sans délai le ou les centres d'accuei

l pour demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion s...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gocha A et Baboulia B épouse A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1104240 et 1104241 du 25 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde d'indiquer sans délai le ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de les accueillir avec leurs deux filles, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2 °) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils n'ont pas de solution d'hébergement et dorment la plupart du temps dans leur voiture ; que leur situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que l'administration n'a pas accompli de diligences depuis le 3 octobre 2011 ; qu'ils n'ont pas été informés dans une langue qu'ils comprennent des modalités d'entrée au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de leurs obligations ; que M. A souffre d'une cardiopathie sous forme d'insuffisance mitrale et son épouse d'un important stress post traumatique et connaît des problèmes physiologiques ; que la précarité de leur situation est préjudiciable à leur état de santé d'ores et déjà fragile ; que leurs enfants mineurs ne peuvent aller à l'école et qu'ils ne disposent pas de moyens matériels et financiers pour assurer leurs besoins fondamentaux ; que le refus du préfet de leur accorder des conditions matérielles d'accueil constitue une atteinte manifestement illégale au droit d'asile ; que la privation d'un hébergement digne et de toute aide matérielle suffisante pour couvrir les besoins fondamentaux de demandeurs d'asile porte atteinte à leur dignité et constitue un traitement inhumain et dégradant ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité géorgienne, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 2 septembre 2010 avec leurs deux enfants mineurs âgés de huit et seize ans ; qu'ils ont été mis en possession, le 8 septembre 2010, d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; qu'ils ont été logés au centre d'accueil (CADA) pour demandeurs d'asile de Messins à Pau à compter du 13 septembre 2010 ; qu'au cours de l'été 2011, une procédure de transfert dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Bordeaux a été engagée ; que M. A a été hospitalisé à Bordeaux pendant une semaine au mois d'octobre 2011 ; qu'après avis favorable du médecin référent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 2 septembre 2011, le principe du transfert a été admis par le directeur du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Pau le 9 septembre 2011 ; que, faute de place disponible dans l'immédiat correspondant à la configuration familiale des intéressés, une attente s'imposait toutefois ; que le directeur du CADA de Pau a mis fin à la prise en charge des intéressés le 3 octobre 2011 en raison du comportement de Mme A ;

Considérant que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'à la condition qu'une situation particulière d'urgence justifie qu'il soit mis un terme dans un bref délai à une atteinte portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ; qu'eu égard tant aux diligences accomplies en l'espèce par l'administration qu'au comportement des intéressés, il n'apparaît pas, pour les motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, de méconnaissance grave et manifeste des exigences qu'impose le respect du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. et Mme A ne peut être accueilli ; que leur requête doit en conséquence être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gocha A et à Mme Baboulia B épouse A

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 353900
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2011, n° 353900
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:353900.20111114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award