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14/11/2011 | FRANCE | N°353942

France | France, Conseil d'État, 14 novembre 2011, 353942


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zorab A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104228 du 25 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeur d'asile ou un centre d'hébergement permanent

de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zorab A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104228 du 25 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeur d'asile ou un centre d'hébergement permanent de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis le 22 juillet 2010, date du dépôt de sa demande d'asile, il vit dans la rue et qu'il est dans une situation de précarité ; que l'allocation temporaire d'attente qui lui est versée tous les mois est insuffisante ; que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité de la personne humaine et au droit d'asile ainsi qu'à son corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; qu'en lui refusant la prise en charge d'un hébergement et en ne lui proposant pas un centre d'accueil, le préfet de la Gironde a méconnu son obligation de pourvoir aux conditions matérielles d'accueil décentes violant ainsi les dispositions de la directive 2003/9 (CE) du 27 janvier 2003 et des articles L. 348-1 et suivant et R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; que ce refus d'hébergement est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ; qu'il incombe au préfet de justifier des diligences qu'il aurait accomplies ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9 (CE) du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative suppose qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant géorgien, né le 6 avril 1983, est entré en France selon ses déclarations le 19 juillet 2010 et a déposé le 26 juillet 2010 une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée dans l'attente de la décision à intervenir sur cette demande ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, le dossier ne fait apparaître, eu égard tant à la situation du requérant, âgé de vingt-huit ans et venu seul en France, qu'aux diligences accomplies par l'administration au regard des moyens dont elle dispose, aucune méconnaissance grave et manifeste des exigences qu'impose le respect du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que la requête doit, par conséquent, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Zorab A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2011, n° 353942
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 14/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 353942
Numéro NOR : CETATEXT000024815387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-14;353942 ?
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