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16/11/2011 | FRANCE | N°331442

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2011, 331442


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre, 18 septembre et 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02743 du 2 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2007 et évoqué, a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2004 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de

lui délivrer un permis de construire et à la condamnation de ladite comm...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre, 18 septembre et 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02743 du 2 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2007 et évoqué, a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2004 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de lui délivrer un permis de construire et à la condamnation de ladite commune à lui payer la somme de 46 223 euros à parfaire en réparation du préjudice résultant pour lui du retrait illégal du permis tacite dont il était bénéficiaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Claude A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Roquevaire,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Claude A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Roquevaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Claude A a acquis en 1996 un terrain situé sur la commune de Roquevaire ; qu'il a fait une demande de permis de construire, rejetée par le maire de Roquevaire le 6 juin 1997 ; que M. A a néanmoins procédé à la construction ; que par un arrêt du 9 octobre 2001, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. A dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel

d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2000 qui a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux ; que M. A n'ayant pas exécuté cette décision, et l'astreinte ayant été liquidée, deux titres exécutoires de 24 209 euros et 22 014 euros ont été émis par le maire ; que M. A a déposé le 19 avril 2004 une demande de permis de régularisation, rejetée par une décision du 6 août 2004 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 46 223 euros ;

Considérant que l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable en l'espèce, dispose : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision implicite d'acceptation est née, la faculté donnée à l'administration de la retirer est soumise à des conditions de délai ; que la cour administrative d'appel de Marseille, qui avait relevé que l'absence de notification avant la date d'échéance du délai d'instruction de la demande de permis de construire avait fait naître un permis tacite, ainsi que le soutenait M. A, ne pouvait sans commettre d'erreur de droit juger que cette circonstance était sans incidence sur la légalité de la décision de refus, qui devait dès lors s'analyser comme le retrait de ce permis tacite ;

Considérant en revanche que l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme dispose : (...) Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. ; que la dispense d'astreinte n'étant qu'une faculté donnée au juge pénal, celui-ci n'aurait pas été tenu de l'autoriser si la commune avait délivré le permis de régularisation sollicité par M. A ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'en tout état de cause, le préjudice né du refus de permis de construire et tenant au paiement des astreintes auxquelles il a été condamné par le juge pénal, n'avait pas de caractère réel et certain ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre la décision de refus de permis de construire ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la commune n'établit pas son affirmation selon laquelle la décision de refus aurait été notifiée à M. A le 7 août 2004 ; que cette décision doit donc être regardée comme ayant été notifiée le 27 décembre 2004, date à laquelle un récépissé établit sa délivrance en mains propres à ce dernier ; que la demande de M. A, enregistrée le 18 février 2005 devant le tribunal administratif de Marseille, n'était donc pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'accusé de réception de la demande, un permis de construire tacite était acquis à compter du 8 août 2004 en l'absence de notification d'une décision à cette date ; qu'aucune décision de refus n'ayant été ainsi notifiée, M. A était devenu titulaire d'un permis tacite à cette date, en dépit de la circonstance que le maire avait pris une décision de refus le 6 août ; que cette décision de refus, notifiée ainsi qu'il a été dit le 27 décembre 2004, doit être regardée comme une décision de retrait du permis tacite ; qu'ayant été notifiée au-delà du délai de deux mois prévu par le 2° de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, elle ne pouvait retirer légalement le permis tacite obtenu par M. A ; que cette décision de retrait doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Roquevaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 07MA02743 de la cour administrative d'appel de Marseille, en date du 2 juillet 2009, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre la décision de refus de permis de construire.

Article 2 : La décision de refus de permis de construire du maire de Roquevaire en date du 6 août 2004 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Roquevaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Claude A et à la commune de Roquevaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331442
Date de la décision : 16/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2011, n° 331442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331442.20111116
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