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16/11/2011 | FRANCE | N°339582

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 novembre 2011, 339582


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques A, demeurant ..., agissant en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 6 avril 2010 ; M. A demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, adopté par son conseil d'administration le 22 juin 1989, approuvé par l'autorité de tutelle le 24 juillet 1989 et publié au Journal officiel de la République fran

aise le 3 août 1989, et de le déclarer entaché d'illégalité ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques A, demeurant ..., agissant en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 6 avril 2010 ; M. A demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, adopté par son conseil d'administration le 22 juin 1989, approuvé par l'autorité de tutelle le 24 juillet 1989 et publié au Journal officiel de la République française le 3 août 1989, et de le déclarer entaché d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'association diocésaine d'Auch et de Me Le Prado, avocat de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'association diocésaine d'Auch et à Me Le Prado, avocat de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

Sur l'intervention de l'association diocésaine d'Auch :

Considérant que l'association diocésaine d'Auch, qui est intervenue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, a intérêt à ce que les dispositions contestées du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soient déclarées légales ; que, par ailleurs, son président a reçu mandat de son conseil d'administration ; que son intervention est donc recevable ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le règlement litigieux a été adopté et reprises à l'article L. 382-15 du même code : " Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre les risques vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. / L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale mis en place par l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, comprenant notamment des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés " ; qu'aux termes de l'article L. 721-2, alors applicable : " La gestion du régime institué par le présent chapitre et notamment le service de la pension et le recouvrement des cotisations sont assurés par une caisse nationale dénommée " caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ". / La caisse mutuelle est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat qui sont représentées auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement. (...) / Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition d'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa dans un délai déterminé, dont le point de départ est la communication des délibérations à ces autorités (...) " ; que cette caisse a été remplacée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; que la loi du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 a introduit un article L. 721-6 du même code alors applicable, devenu par la suite l'article L. 382-27, aux termes duquel : " Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 217-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes par les dispositions de l'article L. 721-8 du même code, alors applicable, et repris à l'article L. 382-29 : " Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1.23 du règlement intérieur en cause : " En ce qui concerne le culte catholique, la date d'entrée en ministère est la date de tonsure, si celle-ci a eu lieu avant le 1er janvier 1973 ou la date de diaconat si celui-ci a été conféré après le 1er janvier 1973. Depuis le 1er octobre 1988, c'est la date du premier engagement qui sera retenue. / La date d'entrée en vie religieuse est fixée à la date de première profession ou de premiers voeux " ;

Considérant qu'aucune des dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'autorisait la caisse gérant l'assurance vieillesse des cultes, bien qu'elle soit compétente pour prononcer les décisions individuelles d'affiliation, à définir, par son règlement intérieur, les périodes d'activité prises en compte pour l'affiliation ou pour le calcul des prestations servies, la définition de telles périodes ne pouvant être regardée comme se rattachant à la détermination des formalités que les assurés sociaux doivent remplir pour bénéficier des prestations de l'assurance vieillesse et que la caisse peut légalement fixer dans son règlement intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 217-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1.23 sont, pour ce motif, entachées d'illégalité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'association diocésaine d'Auch est admise.

Article 2 : Il est déclaré que l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes du 22 juin 1989 est entaché d'illégalité.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A, à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, à l'association diocésaine d'Auch et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339582
Date de la décision : 16/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - RECOURS DIRIGÉS CONTRE LES ACTES RÉGLEMENTAIRES DES AUTORITÉS À COMPÉTENCE NATIONALE ET CONTRE LEURS CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE (2° DE L'ART - R - 311-1 DU CJA) - APPLICATION AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ À COMPÉTENCE NATIONALE - POURVU QU'ELLES SOIENT DOTÉES D'UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE PAR UN TEXTE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

17-05-02 Une personne morale de droit privé à compétence nationale (en l'espèce, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes) est, pourvue qu'elle soit dotée d'un pouvoir réglementaire par un texte (en l'espèce, les articles L. 217-1 et L. 721-8 du code de la sécurité sociale), une autorité à compétence nationale au sens des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA).

MUTUALITÉ ET COOPÉRATION - MUTUELLES - CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES - RÈGLEMENT INTÉRIEUR - 1) COMPÉTENCE DE PREMIER RESSORT POUR EN CONNAÎTRE - CONSEIL D'ETAT (2° DE L'ART - R - 311-1 DU CJA) [RJ1] - 2) COMPÉTENCE POUR DÉFINIR LES PÉRIODES D'ACTIVITÉ PRISES EN COMPTE POUR L'AFFILIATION OU LE CALCUL DES PRESTATIONS - ABSENCE.

42-01 1) Le Conseil d'Etat est compétent, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre le règlement intérieur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, personne morale de droit privé à compétence nationale dotée d'un pouvoir réglementaire par la combinaison des articles L. 217-1 et L. 721-8 du code de la sécurité sociale. 2) La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes n'est pas compétente pour définir, par son règlement intérieur, les périodes d'activité prises en compte pour l'affiliation ou pour le calcul des prestations servies.

SÉCURITÉ SOCIALE - ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - RÉGIMES DE NON-SALARIÉS - RÉGIMES DIVERS DE NON-SALARIÉS - RÉGIME DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES - 1) COMPÉTENCE DE PREMIER RESSORT POUR EN CONNAÎTRE - CONSEIL D'ETAT (2° DE L'ART - R - 311-1 DU CJA) [RJ1] - 2) COMPÉTENCE POUR DÉFINIR LES PÉRIODES D'ACTIVITÉ PRISES EN COMPTE POUR L'AFFILIATION OU LE CALCUL DES PRESTATIONS - ABSENCE.

62-01-02-04-01 1) Le Conseil d'Etat est compétent, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre le règlement intérieur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, personne morale de droit privé à compétence nationale dotée d'un pouvoir réglementaire par la combinaison des articles L. 217-1 et L. 721-8 du code de la sécurité sociale. 2) La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes n'est pas compétente pour définir, par son règlement intérieur, les périodes d'activité prises en compte pour l'affiliation ou pour le calcul des prestations servies.


Références :

[RJ1]

Cf., pour le critère tenant à ce que le pouvoir réglementaire de l'autorité à compétence nationale lui ait été conféré par un texte, CE, 26 juillet 2011, Syndicat SNUTEFI-FSU et autres (SNUTEFI), n° 346771, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2011, n° 339582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339582.20111116
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