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16/11/2011 | FRANCE | N°340439

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2011, 340439


Vu le pourvoi présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 10 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0802001 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé la décision par laquelle il a rejeté la demande de Mme A tendant à ce que sa rémunération d'agent contractuel de droit public soit maintenue au niveau de celle qu'elle percevait jusqu'au 31 octobre 2002, lui a enjoint de procéder à cette modification et a condamné l'Etat à verser à Mme A les ra

ppels de rémunération correspondants ;

Vu les autres pièces du ...

Vu le pourvoi présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 10 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0802001 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé la décision par laquelle il a rejeté la demande de Mme A tendant à ce que sa rémunération d'agent contractuel de droit public soit maintenue au niveau de celle qu'elle percevait jusqu'au 31 octobre 2002, lui a enjoint de procéder à cette modification et a condamné l'Etat à verser à Mme A les rappels de rémunération correspondants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Bordeaux que Mme A a été recrutée à compter du 1er février 1999 en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'agent comptable au sein de la division restauration et logement de la base aérienne 106 de Mérignac ; que, par un contrat établi en application des dispositions de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, elle a été engagée pour une durée indéterminée en qualité d'agent contractuel de droit public et classée à l'indice brut 245 ; que ce contrat, signé le 5 juillet 2002, a prévu qu'elle bénéficierait du maintien de la rémunération nette qui lui était versée, avant son classement indiciaire, à la date du 13 avril 2001, à laquelle le contrat de travail a pris rétroactivement effet ; que, par une lettre du 6 décembre 2007, Mme A a demandé au MINISTRE DE LA DEFENSE de modifier son contrat de travail pour que le montant de sa rémunération nette maintenue tienne compte des augmentations salariales qui lui ont été accordées entre le 13 avril 2001 et le 31 octobre 2002 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de Mme A, lui a enjoint de procéder à la modification demandée et a condamné l'Etat à verser à Mme A les rappels de rémunération correspondants ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : I. Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent : / 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; / 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense. / Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet ; qu'aux termes du II du même article : II. Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : I. - Le classement des agents dans la catégorie III s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté en qualité d'agent contractuel de droit public (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Lorsque le classement initial effectué dans les conditions de l'article 4 ci-dessus conduit à une rémunération nette inférieure à celle perçue antérieurement, l'agent conserve, à titre personnel et exceptionnel, la rémunération nette qu'il détenait avant le classement jusqu'à ce que celle liée à sa nouvelle condition la rejoigne (...) ; que l'article 12 de ce décret a prévu que ces dispositions prenaient effet au 13 avril 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif répondant aux conditions prévues par les dispositions citées ci-dessus du I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 et qui n'ont pas fait valoir dans le délai d'un an prévu par le II de ce même article leur droit d'option pour un contrat de travail de droit privé doivent bénéficier, à compter de la mise en oeuvre de la loi, d'un contrat de droit public à durée indéterminée ; que, pour les agents du ministère de la défense, cette mise en oeuvre a été organisée par le décret du 5 septembre 2001, d'après lequel la rémunération contractuelle doit être déterminée en fonction du classement initial des agents, selon leur ancienneté, dans la grille indiciaire, sous réserve de la rémunération qui peut leur être garantie par application des dispositions de l'article 10 de ce même décret ; que, pour déterminer le droit de l'agent à cette garantie de rémunération, il y a lieu de retenir la rémunération nette perçue par l'agent en vertu de décisions créatrices de droits au jour de l'établissement de son nouveau contrat ; que l'entrée en vigueur rétroactive du décret du 5 septembre 2001, fixée au 13 avril 2001 par son article 12, a eu pour objet de permettre que les intéressés soient régis dès cette date par les contrats établis conformément aux règles prévues par le décret, mais n'a pas pu avoir légalement pour effet d'autoriser l'administration à refuser de prendre en compte le montant des augmentations salariales éventuellement accordées à l'agent entre le 13 avril 2001 et la date de signature du nouveau contrat, pour le calcul de la rémunération contractuelle au maintien de laquelle l'article 10 du décret lui ouvre droit ; qu'ainsi, la conclusion du contrat de travail de droit public ayant notamment pour objet de déterminer le classement indiciaire initial de l'agent, seules doivent être prises en compte par l'administration les augmentations de salaires accordées au plus tard le jour de la signature de ce contrat ; que, dès lors, en jugeant que le MINISTRE DE LA DEFENSE aurait dû prendre en compte le montant des augmentations salariales accordées à Mme A postérieurement à la signature, le 5 juillet 2002, de son contrat de travail de droit public, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à Mme Véronique A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340439
Date de la décision : 16/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2011, n° 340439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340439.20111116
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