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16/11/2011 | FRANCE | N°342541

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2011, 342541


Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00994 - 09NC00995 du 17 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, réformant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 mars 2009, condamné l'Etat à verser 19 986,96 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, 65 000 euros à M. Alexis C et 3 000 euros à M. Alexis C et Mme Marie-Bénédicte D en leur qualité de représentan

ts légaux de M. Stanislas C ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'ordo...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00994 - 09NC00995 du 17 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, réformant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 mars 2009, condamné l'Etat à verser 19 986,96 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, 65 000 euros à M. Alexis C et 3 000 euros à M. Alexis C et Mme Marie-Bénédicte D en leur qualité de représentants légaux de M. Stanislas C ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner un complément d'expertise, réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à M. Alexis C et à la caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin, et confirmer le rejet des demandes présentées par Mme Denis B et M. Jean-Claude C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Alexis C a fait en 1995 une demande de volontariat en service outre-mer ; que suite à des examens ayant révélé la présence de sang dans les urines, il a consulté le docteur E, néphrologue au centre hospitalier de Cayenne, qui a écrit le 7 juin 1996 à l'attention du médecin aspirant du régiment qu'il était capital de confier ce patient à une équipe de néphrologues en métropole pour effectuer une biopsie rénale, puisque le diagnostic soulevé est celui d'une néphropathie glomérulaire sans insuffisance rénale et sans hypertension ; que ces informations n'ont cependant pas été communiquées au patient ; que ce n'est que le 19 août 1998 que le docteur F, alors médecin traitant de M. C à Strasbourg, a obtenu communication du dossier médical militaire ; qu'une biopsie rénale a été réalisée le 21 septembre 2000, confirmant le diagnostic de glomérulonéphrite ou maladie de Berger ; que M. C a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'expertise ; que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif a rendu son rapport le 11 mars 2002, concluant à la responsabilité de l'Etat dans le retard de diagnostic de la pathologie de M. C ; que par un jugement du 18 mars 2009, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. C une indemnité de 10 000 euros et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg tendant à la condamnation de l'Etat à la rembourser du montant des prestations qu'elle a versées à M. C ; que par un arrêt du 17 juin 2010, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Etat à verser 19 986,96 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg au titre des frais exposés par elle pour la biopsie rénale et les indemnités journalières versées à M. Alexis C, 65 000 euros à ce dernier au titre du trouble dans les conditions d'existence, du préjudice corporel et du préjudice moral et 3 000 euros à Stanislas C, fils de la victime, au titre du trouble dans les conditions d'existence ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que l'évaluation des dommages subis par M. Alexis C relève de l'appréciation souveraine de la cour ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'établit pas, par la seule production d'arrêts rendus dans d'autres affaires, que cette appréciation serait entachée de dénaturation ; que l'évaluation des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie à l'occasion de la biopsie rénale relève également de l'appréciation souveraine des juges du fond, dont le MINISTRE n'établit pas qu'ils aient dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant toutefois, en deuxième lieu, que si l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a conclu que le retard de diagnostic imputable au service des armées avait empêché de mettre en place un traitement par inhibiteurs d'enzyme de conversion permettant de ralentir l'évolution de la maladie, il ne ressortait ni de son rapport ni d'aucune autre pièce du dossier que ce traitement, s'il avait débuté dès 1996, aurait garanti une absence d'évolution de la maladie ; qu'ainsi, en jugeant que le diagnostic plus précoce de la maladie aurait permis, de façon certaine, d'éviter le dommage et en imputant pour ce motif l'entière responsabilité du dommage à l'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy doit être annulé en tant seulement qu'il a jugé que l'intégralité des dommages subis étaient imputables à l'Etat ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la maladie de Berger dont est atteint M. C est une pathologie qui a pour conséquence la dégradation progressive des tissus rénaux ; qu'il n'existe à ce jour aucun traitement permettant d'en obtenir la guérison ; que les seules options thérapeutiques disponibles consistent à retarder l'évolution de la maladie, en prévenant notamment l'hypertension artérielle, sans qu'il soit possible de garantir l'absence d'apparition des symptômes ; que par suite, le retard pris dans le diagnostic de la maladie, qui aurait pu être effectué peu de temps après le courrier du docteur E du 7 juin 1996, a seulement eu pour effet de faire perdre une chance à M. Alexis C de ne pas voir se réaliser l'ensemble des préjudices qu'il a subis ; qu'en outre, à compter du 19 août 1998, date de la communication du dossier médical militaire au médecin traitant de M. C, l'Etat ne peut plus être tenu responsable des événements qui ont conduit à ce que la biopsie rénale ne soit réalisée que le 21 septembre 2000 ; qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de chance de M. C, imputable à l'Etat, de ne pas voir apparaître l'ensemble des symptômes de sa maladie, en l'évaluant à 25 pour cent ;

Considérant que par suite, l'Etat ne peut être considéré comme responsable que d'un quart des dommages liés à l'évolution de la maladie de M. Alexis C ; qu'il doit être condamné à verser 4 381,42 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg au titre des indemnités journalières versées à M. Alexis C, 16 250 euros à ce dernier et 750 euros à M. Alexis C et à Mme Marie-Bénédicte D, en qualité de représentants légaux de leur fils Stanislas C ; qu'en outre, l'intégralité des frais exposés par la caisse primaire à l'occasion de la biopsie rénale, soit 2 463,30 euros doit être mise à la charge de l'Etat, dès lors que ces frais auraient été supportés par le service de santé des armées si cet examen avait été pratiqué dans la période où M. C effectuait son service national ; que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 mars 2009 doit être réformé dans cette mesure ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du MINISTRE DE LA DEFENSE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par les autres parties au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a jugé que l'intégralité des dommages subis par M. C étaient imputables à l'Etat.

Article 2 : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 6 844,72 euros.

Article 3 : La somme de 10 000 euros mise à la charge de l'Etat au bénéfice de M. Alexis C par l'article 1er du jugement du 18 mars 2009 du tribunal administratif de Strasbourg est portée à 16 250 euros.

Article 4 : L'Etat versera à M. Alexis C et à Mme Marie-Bénédicte D, en leur qualité de représentants légaux de M. Stanislas C, la somme de 750 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées devant la cour administrative d'appel de Nancy par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, par M. Alexis C et par M. Alexis C et Mme Marie-Bénédicte D en leur qualité de représentants légaux de M. Stanislas C est rejeté.

Article 6 : Le jugement du 18 mars 2009 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, à Monsieur Alexis C, à Madame Bénédicte A, à Madame Denise Christiane B et à Monsieur Jean-Claude C.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342541
Date de la décision : 16/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2011, n° 342541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342541.20111116
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