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16/11/2011 | FRANCE | N°342949

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2011, 342949


Vu le pourvoi, enregistré le 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 7/2010 du 24 juin 2010 de la cour régionale des pensions d'Agen en tant qu'il a, d'une part, infirmé le jugement n° 9/2008 rendu le 3 décembre 2008 par le tribunal départemental des pensions de Lot-et-Garonne en ce qu'il a débouté M. Alain A de sa demande de révision de sa pension pour aggravation de son inf

irmité pensionnée et, d'autre part, fixé à 40 % le taux d'invalidité...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 7/2010 du 24 juin 2010 de la cour régionale des pensions d'Agen en tant qu'il a, d'une part, infirmé le jugement n° 9/2008 rendu le 3 décembre 2008 par le tribunal départemental des pensions de Lot-et-Garonne en ce qu'il a débouté M. Alain A de sa demande de révision de sa pension pour aggravation de son infirmité pensionnée et, d'autre part, fixé à 40 % le taux d'invalidité servant pour le calcul de la pension de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. Alain A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. Alain A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée au taux de 35 % par arrêté du 23 septembre 1997, a demandé le 13 juillet 2005 la révision de sa pension, d'une part, pour aggravation de son infirmité pensionnée relative aux séquelles d'une entorse grave du genou droit et, d'autre part, pour prise en compte d'une infirmité nouvelle concernant une

lombo-sciatique par arthrose débutante sur anomalies vertébrales constitutionnelles ; que par décision du 29 décembre 2006, le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté sa demande ; que saisi par M. A de ce refus, le tribunal départemental des pensions de Lot-et-Garonne, a, par jugement du 3 décembre 2008, rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 29 décembre 2006 ; que M. A a fait appel de ce jugement devant la cour régionale des pensions d'Agen qui, par son arrêt du 24 juin 2010, a, d'une part, infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions en tant qu'il a rejeté la demande du requérant de prise en compte de l'aggravation de l'infirmité pensionnée, d'autre part, porté le taux d'invalidité pour celle-ci à 40 %, et, pour le surplus, confirmé le jugement ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS se pourvoit contre l'arrêt du 24 juin 2010 en tant seulement qu'il annule en partie le jugement du 3 décembre 2008 et qu'il porte à 40 % le taux d'invalidité de M. A ; que par la voie du pourvoi incident, M. A demande l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions ainsi que du jugement du tribunal départemental des pensions en ce qu'ils n'ont pas fait droit à ses demandes ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.(...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. ;

Considérant que pour admettre que M. A, qui est pensionné au taux de 35 % pour séquelles d'entorse grave au genou droit, pouvait prétendre en raison de l'aggravation de son infirmité pensionnée, à la révision du taux de sa pension, la cour régionale des pensions d'Agen s'est référée au rapport de l'expert médical qui a proposé de fixer le taux de cette infirmité à 40 % ; qu'en prenant ainsi en considération une augmentation de l'invalidité de 5 %, inférieure au taux de 10 % exigé par les dispositions rappelées ci-dessus, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a accueilli la demande de M. A et porté le taux d'invalidité de sa pension à 40 % ;

Sur le pourvoi incident :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (...) / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à cette date qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension est demandée ;

Considérant que M. A soutient que la cour régionale des pensions d'Agen a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en ne prenant pas en considération les rapports médicaux justifiant, d'une part, une aggravation de 10 % de son infirmité pensionnée et, d'autre part, l'existence d'une lombo-sciatique constituant une nouvelle infirmité ; qu'en ce qui concerne cette dernière, c'est sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions précitées que la cour régionale des pensions a pu écarter les rapports des docteurs B et C datant respectivement de 2002 et 2003 et donc antérieurs à la date du 13 juillet 2005 à laquelle M. A a demandé la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée et présence d'une infirmité nouvelle ; qu'en statuant sur le fondement du rapport en date du 1er août 2006 de l'expert médical de la commission de réforme, qui propose de fixer le taux de l'infirmité déjà pensionnée à 40 % et note l'absence de fait nouveau en ce qui concerne la lombo-sciatique, la cour régionale des pensions a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il ne fait pas droit à ses demandes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt du 24 juin 2010 de la cour d'appel des pensions d'Agen en tant seulement qu'il a infirmé en partie le jugement du 3 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de Lot-et-Garonne et porté à 40 % le taux d'invalidité de M. A pour son infirmité pensionnée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, comme il a été dit, que l'aggravation de l'infirmité pensionnée de M. A est estimée par l'expert médical de la commission de réforme à 5 % de plus que le taux antérieur ; qu'ainsi, M. A ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions

ci-dessus rappelées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir reconnaître un droit à révision de sa pension à raison de l'aggravation de son infirmité pensionnée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions militaires a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 24 juin 2010 est annulé en tant qu'il a, d'une part, annulé le jugement rendu le 3 décembre 2008 par le tribunal départemental des pensions de Lot-et-Garonne en tant qu'il a débouté M. Alain A de sa demande de révision de pension pour aggravation de son infirmité pensionnée, et, d'autre part, fixé le taux d'invalidité de sa pension à 40 %.

Article 2 : Le pourvoi incident de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A devant la cour régionale des pensions d'Agen tendant à la révision de sa pension pour aggravation de son infirmité pensionnée sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Alain A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342949
Date de la décision : 16/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2011, n° 342949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342949.20111116
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