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16/11/2011 | FRANCE | N°346130

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2011, 346130


Vu le jugement n° 0703237 du 20 octobre 2010, enregistré le 27 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Michel A ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 71 075 euros correspondant à la différence

entre le montant total de la prime spéciale prévue par le décret d...

Vu le jugement n° 0703237 du 20 octobre 2010, enregistré le 27 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Michel A ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 71 075 euros correspondant à la différence entre le montant total de la prime spéciale prévue par le décret du 13 mars 2000 qu'il aurait dû percevoir à compter de la mise en place de cette prime et le montant total des autres primes qu'il a effectivement perçues au cours de la même période ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ;

Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2000 fixant la liste des corps et des emplois prévue à l'article 1er du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2000 pris pour l'application du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture : Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires de certains corps ou emplois du ministère chargé de l'agriculture, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget, lorsqu'ils sont en position normale d'activité dans les services de l'administration centrale et les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans certains établissements publics, ou lorsqu'ils sont mis à disposition./ La liste des établissements publics mentionnés à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. ; que, par un premier arrêté pris le même jour, les ministres de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche et de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ont fixé la liste des corps, au nombre desquels figure le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts, dont les membres sont susceptibles de bénéficier de la prime spéciale ; que, par un second arrêté, également du 13 mars 2000, les mêmes ministres ont fixé la liste des établissements publics mentionnés à l'article 1er précité du décret du 13 mars 2000 ; que cette liste ne comporte que deux établissements d'enseignement supérieur agricole : l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts (ENGREF) et l'Ecole nationale du génie rural de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) ;

Considérant que, par une lettre du 4 mai 2007, reçue par le ministre de l'agriculture et de la pêche le 9 mai suivant, M. A, alors ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, qui occupait depuis le 10 octobre 2005 l'emploi de directeur adjoint de l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux agricoles (ENITA) de Bordeaux, après avoir exercé de 1997 à 2005 les fonctions de directeur des études au Centre national d'études agronomiques des régions chaudes (CNEARC) de Montpellier, désormais intégré au Centre national d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro), a réclamé, à compter de sa mise en place, le bénéfice de la prime spéciale créée par le décret du 13 mars 2000 mentionné ci-dessus ; qu'à l'appui de cette demande, il faisait valoir que l'absence, dans la liste des établissements d'enseignement supérieur agricole dressée par le second arrêté du 13 mars 2000 mentionné ci-dessus, des autres établissements d'enseignement supérieur agricole, en particulier de l'ENITA de Bordeaux et Montpellier Sup Agro, méconnaissait le principe d'égalité ; que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 108 867 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, correspondant à la différence entre le montant de la prime spéciale à laquelle il estime avoir droit à compter de l'année 2000 jusqu'au 14 septembre 2009, en prenant pour base le montant individuel théorique mentionné à l'article 2 du décret du 13 mars 2000 dont la formule de calcul a été précisée à l'article 3 de l'arrêté interministériel du même jour, après modulation au taux analogue à celui qui est appliqué dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés par l'arrêté du 13 mars 2000 pour des postes à niveau de responsabilité comparable, et le montant de la prime d'enseignement supérieur qu'il a effectivement perçue au cours de la même période ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche refusant à M. A le bénéfice de la prime spéciale :

Considérant que si, en application de l'article 1er du décret du 13 mars 2000, il leur appartient de dresser la liste des établissements d'enseignement supérieur agricole au sein desquels l'affectation en position normale d'activité des membres de certains corps ouvre droit au bénéfice de la prime que ce décret institue, les ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget ne peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité, créer une discrimination injustifiée au regard des conditions d'exercice des fonctions ou encore des nécessités ou de l'intérêt général du service, ou manifestement disproportionnée au regard des différences ou des objectifs susceptibles de les justifier ;

Considérant que le ministre ne fait état d'aucun élément objectif, tenant aux conditions d'exercice de leurs fonctions par les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts qui y sont affectés ou à l'intérêt général du service, de nature à justifier que l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et le Centre national d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro), qui sont aussi des établissements d'enseignement supérieur agricole mentionnés à l'article D. 812-1 du code rural, ne figurent pas, à la différence de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et l'Ecole nationale du génie rural de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, sur la liste des établissements publics au sein desquels l'affectation d'un ingénieur du génie rural, des eaux et forêts permet de bénéficier de la prime spéciale ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, en particulier d'une lettre du vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, en date du 24 janvier 2006, adressée au secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la réponse, en date du 17 février de la même année, que lui a faite le directeur général de l'enseignement et de la recherche de ce ministère qu'une telle discrimination n'a aucune justification ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté du 13 mars 2000 est illégal en tant que la liste des établissements publics qu'il dresse ne comporte pas les établissements d'enseignement supérieur agricole auprès desquels il a été successivement affecté ; que la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche lui refusant le bénéfice de la prime spéciale ayant pour seul motif son affectation au sein de l'ENITA de Bordeaux, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 108 867 euros :

Considérant que M. A a droit à la réparation du préjudice que lui a causé le refus illégal de l'Etat de lui accorder le bénéfice de la prime spéciale ; qu'il demande, à ce titre, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la différence entre le montant de la prime spéciale à laquelle il avait droit à compter de l'année 2000 jusqu'à son départ de l'enseignement supérieur, le 14 septembre 2009, et le montant de la prime d'enseignement supérieur ; qu'il évalue le montant de cette réparation à 108 867 euros ;

S'agissant de la prime spéciale due au titre des années antérieures à 2003 :

Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche oppose la prescription quadriennale aux conclusions indemnitaires présentées par M. A ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ; que M. A n'a réclamé le paiement de la prime spéciale que dans son courrier du 4 mai 2007 ; que, par suite, sont prescrites les créances relatives au paiement de la prime spéciale due au titre des années antérieures à 2003 ;

S'agissant de la période du 1er janvier 2003 au 4 mai 2007 :

Considérant qu'en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du refus illégal de l'Etat de lui accorder le bénéfice de la prime spéciale au titre de la période du 1er janvier 2003 au 4 mai 2007, M. A a droit au versement d'une indemnité d'un montant égal à celui de la prime spéciale qui lui était due, calculée en prenant pour base le montant individuel théorique mentionné par l'article 2 du décret du 13 mars 2000 dont la formule de calcul a été précisée par l'article 3 de l'arrêté interministériel du même jour, dont sera déduit le montant qui lui a été versé pendant cette période au titre de la ou des primes qui, en raison de l'existence de la prime spéciale, n'étaient pas versées aux ingénieurs bénéficiant de cette prime dans les établissements mentionnés par le second arrêté du 13 mars 2000 et ont donc un objet comparable au sien ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas possible au Conseil d'Etat de déterminer la somme exacte à laquelle M. A pouvait effectivement prétendre au titre de la prime spéciale au cours des années 2003 à 2007 ; qu'il y a lieu de renvoyer ce dernier devant l'administration afin que celle-ci procède au calcul de la réparation qui lui est due ;

S'agissant de la période postérieure au 4 mai 2007 :

Considérant que la demande indemnitaire préalable adressée par M. A à l'administration le 4 mai 2007 ne portait que sur la période antérieure à cette date ; que les conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la prime spéciale qui aurait dû lui être versée pour la période postérieure au 4 mai 2007, et le montant des primes ayant un objet comparable qui lui ont été versées au cours de cette même période et jusqu'à sa mutation, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 4 mai 2007 ; qu'à la date du 5 avril 2011, à laquelle M. A a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation pour les intérêts échus à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I DE :

Article 1er : La décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche refusant le bénéfice de la prime spéciale à M. A est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A, en réparation du préjudice qu'il a subi, une somme, calculée comme il est indiqué ci-dessus. Cette somme portera intérêts à compter du 4 mai 2007. Les intérêts échus à la date du 5 avril 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : M. A est renvoyé devant l'administration pour le calcul de la somme mentionnée à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Michel A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2011, n° 346130
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346130
Numéro NOR : CETATEXT000024815372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-16;346130 ?
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