Vu l'ordonnance n° 1101059 du 28 février 2011, enregistrée le 9 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A ;
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par Mme Bernadette A, demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 16 décembre 2010 ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-670 du 7 juin 2006 relatif à la retraite progressive et modifiant le code de la sécurité sociale et de déclarer que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-15 et L. 351-16 modifiés notamment par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, l'assuré social pouvait, à certaines conditions, demander la liquidation définitive de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci tout en exerçant une activité professionnelle à temps partiel ; que l'article L. 351-16 du même code prévoyait, dans ce cas, que le service de la fraction de pension de vieillesse était remplacé par celui de la pension complète lorsque l'assuré cessait totalement son activité ; qu'en vertu du I de l'article 30 de la loi du 21 août 2003, qui a modifié en ce sens l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, la demande de versement d'une fraction de sa pension de vieillesse par un assuré qui travaille à temps partiel n'entraîne désormais que la liquidation provisoire de sa pension ; que le II du même article 30 de la loi du 21 août 2003 a, en conséquence, ajouté à l'article L. 351-16 du code de la sécurité sociale un alinéa qui dispose que : La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret ; que, pour l'application de cette dernière disposition, est intervenu le décret visé ci-dessus du 7 juin 2006 ; qu'aux termes de l'article D. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 1er de ce décret : La pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun (...) ; que l'article 4 du même décret, dont Mme A demande au Conseil d'Etat de déclarer l'illégalité, prévoit que ces nouvelles dispositions issues de la loi du 21 août 2003 s'appliquent aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 2006 (...) ;
Considérant que la mise en oeuvre des nouvelles dispositions de l'article L. 351-16 du code de la sécurité sociale était manifestement impossible avant qu'aient été prises, par le décret litigieux, les mesures d'application qu'il prévoit ; qu'il suit de là que les nouvelles dispositions de l'article L. 351-15 du même code, dont la mise en oeuvre est indissociable de celle de l'article L. 351-16, ne pouvaient pas davantage entrer en vigueur avant l'intervention de ce décret ; que ces dispositions de l'article L. 351-15, qui confèrent un caractère seulement provisoire à la liquidation de pension de vieillesse lorsqu'elle concerne un assuré travaillant à temps partiel, sont dès lors entrées en vigueur non pas, comme le soutient Mme A, dès la promulgation de la loi du 21 août 2003, mais seulement à la date prévue par le décret du 7 juin 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant l'entrée en vigueur du nouveau régime de versement partiel des pensions de vieillesse au 30 juin 2006, l'article 4 du décret aurait méconnu une rédaction de l'article L. 315-15 du code de la sécurité sociale, issue de la loi du 21 août 2003, dont l'application aurait été d'effet immédiat ; que si Mme A soutient que ce décret d'application du 30 juin 2006 a été pris au-delà du délai raisonnable dans lequel il aurait dû intervenir, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'article 4 du décret du 30 juin 2006 est entaché d'illégalité ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette A, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.