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16/11/2011 | FRANCE | N°350682

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2011, 350682


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BEC FRERES, dont le siège est 1111 avenue Justin Bec à Saint-Georges-d'Orques (34680) ; la SOCIETE BEC FRERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt nos 09LY01239-09LY01284 du 5 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement réformé le jugement n° 0401527 du 3 avril 2009 du tribunal administratif de Grenoble en portant seulement, en son article 1er, à 83

637,19 euros le montant du solde dû au titre du marché conclu par ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BEC FRERES, dont le siège est 1111 avenue Justin Bec à Saint-Georges-d'Orques (34680) ; la SOCIETE BEC FRERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt nos 09LY01239-09LY01284 du 5 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement réformé le jugement n° 0401527 du 3 avril 2009 du tribunal administratif de Grenoble en portant seulement, en son article 1er, à 83 637,19 euros le montant du solde dû au titre du marché conclu par le département de l'Isère pour la réalisation du tunnel de la Bourne ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Isère le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BEC FRERES,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BEC FRERES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SOCIETE BEC FRERES soutient qu'en retenant que les éboulements n'ont pas constitué une sujétion imprévisible pour les constructeurs au motif que ceux-ci ont sous-estimé la difficulté résultant de la mauvaise qualité de la roche, alors que seule la découverte préalable de la faille n° 170 aurait permis de prévoir les éboulements, ce qui n'a pas été le cas puisque l'existence de cette faille n'a été découverte qu'en cours de chantier, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier et a inexactement qualifié les faits ; qu'en refusant d'indemniser les préjudices résultant de la découverte de la faille au motif qu'ils n'auraient pas été justifiés dans leur principe et leur montant, alors que la réalité et le chiffrage de ces préjudices étaient établis par le rapport du sapiteur auquel elle se référait et que le contenu de ce rapport ne pouvait être ignoré par la cour, cette dernière a méconnu son office, dénaturé les conclusions du rapport de l'expert et du sapiteur et commis une erreur de droit en lui déniant toute portée ; qu'en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que le département de l'Isère avait retardé à dessein la notification des situations de travaux pour diminuer artificiellement le montant des travaux exécutés, la cour administrative d'appel de Lyon a insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice causé par la nécessité de reprendre les travaux en aval au lieu de l'amont ; qu'en revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE BEC FRERES qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice causé par la nécessité de reprendre les travaux en aval au lieu de l'amont sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE BEC FRERES n'est pas admis

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BEC FRERES.

Copie en sera adressée pour information au département de l'Isère, à la société Eiffage TP, à la société Arcadis ESG et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350682
Date de la décision : 16/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2011, n° 350682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350682.20111116
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