La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2011 | FRANCE | N°353040

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 novembre 2011, 353040


Vu l'ordonnance n° 10PA02502 du 27 septembre 2011, enregistrée le 30 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur l'appel de la SOCIETE BENLUX LOUVRE tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0521240 et 0521324 du 23 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui infligeant des amendes fiscales d'un montant de 53 693 euros au titre de l'année 1999 et de 96 425 euros

au titre de l'année 2000, a décidé, par application des di...

Vu l'ordonnance n° 10PA02502 du 27 septembre 2011, enregistrée le 30 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur l'appel de la SOCIETE BENLUX LOUVRE tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0521240 et 0521324 du 23 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui infligeant des amendes fiscales d'un montant de 53 693 euros au titre de l'année 1999 et de 96 425 euros au titre de l'année 2000, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour la société BENLUX LOUVRE, dont le siège est 174 rue de Rivoli à Paris (75001), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1840 N sexies, et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la procédure à l'issue de laquelle ont été infligées à la SOCIETE BENLUX LOUVRE, par un avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2005, les amendes en litige : "Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total" ; que la SOCIETE BENLUX LOUVRE soutient que ces dispositions sont contraires au principe des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'elles ne garantissent aucune procédure contradictoire préalablement au prononcé de l'amende fiscale qu'elles prévoient ; que, toutefois, l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, qui impose, dans son premier alinéa, la motivation des sanctions fiscales, prévoit dans son second alinéa que ces sanctions "ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations" ; que ces dispositions législatives étant applicables à l'amende fiscale anciennement prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts, le caractère contradictoire de la procédure est, ainsi, garanti ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BENLUX LOUVRE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la cour administrative d'appel de Paris et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353040
Date de la décision : 16/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - MONNAIE - AMENDE SANCTIONNANT L'INTERDICTION DU PAIEMENT EN ESPÈCES DE CERTAINES CRÉANCES (ART - 112-7 DU CMF - ART - 1840 N SEXIES DU CGI) - APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 80 D DU LPF - EXISTENCE.

13-02 L'article L. 112-7 du code monétaire et financier (CMF), dont les dispositions sont reprises à l'article 1840 N sexies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable à l'espèce, punit d'une amende la méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article L. 112-6 du CMF de payer en espèces certaines créances. Les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales (LPF) qui imposent la motivation des sanctions fiscales et prévoient un délai de trente jours au cours duquel le contrevenant peut présenter ses observations sont applicables à cette amende.

PROCÉDURE - AMENDE SANCTIONNANT L'INTERDICTION DU PAIEMENT EN ESPÈCES DE CERTAINES CRÉANCES (ART - 112-7 DU CMF - ART - 1840 N SEXIES DU CGI) - VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DE LA DDHC - ABSENCE - COMPTE TENU DE L'APPLICABILITÉ DE LA PROCÉDURE PRÉVUE PAR L'ARTICLE L - 80 D DU LPF.

54-10-05-04-02 L'article L. 112-7 du code monétaire et financier (CMF), dont les dispositions sont reprises à l'article 1840 N sexies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable à l'espèce, punit d'une amende la méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article L. 112-6 du CMF de payer en espèces certaines créances. Les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales (LPF), qui impose, dans son premier alinéa, la motivation des sanctions fiscales et prévoit dans son second alinéa que ces sanctions ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations sont applicables à cette amende, garantissant ainsi le caractère contradictoire de la procédure conduisant à son prononcé. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité selon laquelle les dispositions de l'article 1840 N sexies du CGI seraient contraires au principe des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2011, n° 353040
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:353040.20111116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award