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18/11/2011 | FRANCE | N°332082

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 18 novembre 2011, 332082


Vu, 1°/ sous le n° 332082, la requête, enregistrée le 16 septembre 2009, présentée par M. A...B..., demeurant ...et par l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT P et T (ADIFE P et T) dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; M. B...et l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT PetT (ADIFE P et T) demandent au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 11 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'État statuant

au contentieux a enjoint, d'une part, au Premier ministre de prendre les ...

Vu, 1°/ sous le n° 332082, la requête, enregistrée le 16 septembre 2009, présentée par M. A...B..., demeurant ...et par l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT P et T (ADIFE P et T) dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; M. B...et l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT PetT (ADIFE P et T) demandent au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 11 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a enjoint, d'une part, au Premier ministre de prendre les décrets introduisant les dispositions statutaires permettant la promotion interne à l'intérieur des corps de reclassement de la Poste et, d'autre part, au président du conseil d'administration de La Poste de prendre les mesures d'application nécessaires à cette promotion dans un délai de neuf mois à compter de la date de lecture de la décision ;

Vu, 2°/ sous le n° 336634, la requête, enregistrée le 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A...B..., demeurant..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PetT (ADIFE PetT), dont le siège est au 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES (ADIFS), dont le siège est au 55, rue des Pyrénées à Paris (75020) ; M. B...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'édicter légalement un nouveau décret dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 57-1319 du 31 décembre 1957 ;

Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 ;

Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ;

Vu le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 ;

Vu le décret n° 86-261 du 25 février 1986 ;

Vu le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-1232 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-1233 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-1236 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-12 du 4 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-70 du 17 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 11 décembre 2008, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé la décision implicite refusant de modifier les dispositions statutaires des corps de " reclassement " de La Poste en vue d'ouvrir des voies de promotion interne aux fonctionnaires appartenant à ces corps et ordonné au Premier ministre de prendre les décrets introduisant les dispositions statutaires permettant la promotion interne à l'intérieur de ces corps de La Poste dans un délai de neuf mois ; que cette décision a également enjoint au président du conseil d'administration de La Poste de prendre les mesures d'application nécessaires à cette promotion interne ; qu'à la suite de cette décision, est intervenu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; que ce décret abroge, pour un ensemble de corps de fonctionnaires de La Poste énumérés dans son annexe, les dispositions des décrets régissant ces corps en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et par la voie interne ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 336634, présentée par M. B..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PetT (ADIFE) et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES (ADIFS), tend à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ; que la requête enregistrée sous le n° 332082, présentée par M. B...et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PetT (ADIFE), tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat et de La Poste pour n'avoir pas procédé à une complète exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 décembre 2008 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 14 décembre 2009 en tant qu'il a modifié les dispositions statutaires applicables aux corps de fonctionnaires de La Poste énumérés dans son annexe :

Considérant qu'en tant qu'il fait disparaître à compter de sa date d'entrée en vigueur les dispositions statutaires qui faisaient obstacle à l'ouverture de voies de promotion interne au sein des corps de fonctionnaires énumérés en annexe, le décret attaqué ne porte aux intérêts que les requérants défendent aucune atteinte de nature à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour agir, de sorte que les conclusions de la requête présentées à ce titre ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret en tant qu'il n'a pas prévu son application rétroactive et en tant qu'il ne s'applique pas à d'autres corps de fonctionnaires de la Poste :

Considérant que les moyens tirés du défaut de consultation de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales et du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ainsi que celui tiré de l'irrégularité de la consultation du comité technique paritaire de la Poste ne peuvent, eu égard à leur portée et à l'objet des conclusions en cause, être utilement invoqués à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du décret en tant qu'il n'a pas prévu son application rétroactive et tant qu'il ne s'applique pas à d'autres corps de fonctionnaires de la Poste que ceux énumérés dans son annexe ;

En ce qui concerne l'absence de rétroactivité :

Considérant que si les requérants soutiennent, s'agissant des corps énumérés dans l'annexe au décret, que le décret attaqué serait illégal en tant qu'il ne prévoit pas son application rétroactive, aucune disposition législative n'habilitait l'autorité investie du pouvoir réglementaire à prendre des mesures à caractère rétroactif ; que l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui avait refusé de modifier les dispositions statutaires qui faisaient obstacle à la promotion interne n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles, prises en exécution de la chose jugée, soient investies d'un effet rétroactif ; que les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom étant placés dans des situations différentes, le principe d'égalité n'imposait pas, en tout état de cause, que les décrets ayant rétabli, respectivement pour France Télécom et pour La Poste, les possibilités de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " reçoivent une date d'effet identique ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du décret en tant qu'il ne s'applique pas à certains corps de fonctionnaires de La Poste :

Considérant que les requérants font valoir, à cet égard, que le décret serait illégal en tant qu'il omet de la liste des corps énumérés par son annexe les corps de La Poste des contrôleurs divisionnaires, des assistants administratifs, des conducteurs d'automobiles et chefs de travaux du service automobile, des conducteurs chefs du transbordement, des vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, des receveurs ruraux, des agents des services techniques, des agents de service et des chefs d'établissement ;

Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité ne s'opposant pas à ce que des fonctionnaires appartenant à des corps différents soient soumis à des règles différentes, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de règles applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de France Télécom pour soutenir que le décret attaqué, en omettant les corps précédemment mentionnés, aurait méconnu le principe d'égalité ou emporté une discrimination entre des salariés fournissant un travail égal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le corps des agents des services techniques de La Poste ne comportait plus de fonctionnaires en activité et a été éteint avant l'intervention du décret attaqué, ce qui a, au demeurant, conduit à l'abrogation, s'agissant des fonctionnaires de La Poste, des dispositions du décret n° 90-1236 relatif au statut particulier de ce corps par l'article 3 du décret n° 2010-179 du 23 février 2010 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce corps aurait dû être inscrit à l'annexe du décret attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que le motif d'illégalité servant de support nécessaire au dispositif d'annulation de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux tenait à l'absence, dans les décrets statutaires des corps de " reclassement " de La Poste, de dispositions ouvrant des voies de promotion internes autres que celles liées aux titularisations consécutives à des recrutements externes, après l'intervention de la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales qui a permis à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé et de cesser en conséquence de procéder à des recrutements externes de fonctionnaires dans les corps correspondants ; que, dès lors, l'exécution de la chose jugée n'impliquait de faire figurer dans l'annexe au décret attaqué que les corps dont l'accès par voie de promotion interne était subordonné à l'existence de voies de recrutement externe, et non les corps accessibles uniquement par voie de concours externe ou ceux accessibles uniquement par voie de promotion interne ;

Considérant, d'une part, que les dispositions statutaires applicables ne prévoyaient l'entrée dans le corps que par voie de recrutement externe pour les corps des conducteurs d'automobile en vertu de l'article 4 du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 et pour le corps des agents de service en vertu de l'article 3 du décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ces corps auraient dû figurer à l'annexe du décret attaqué ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions statutaires réservaient à la promotion interne l'accès au corps des conducteurs chefs du transbordement en vertu de l'article 21 du décret n° 57-1319 du 31 décembre 1957, au corps des vérificateurs de la distribution et de l'acheminement en vertu de l'article 28 du décret n° 57-1319 du 31 décembre 1957, au corps des chefs de travaux du service automobile en vertu de l'article 19 du décret n° 65-306 du 12 avril 1965, au corps des chefs d'établissement en vertu des dispositions du décret n° 91-70 du 17 janvier 1991 et du décret n° 58-776 du 25 août 1958, au corps des receveurs ruraux recrutés par concours réservé aux fonctionnaires et gérants d'agence postale en vertu de l'article 3 du décret n° 86-261 du 25 février 1986 et au corps des contrôleurs divisionnaires en vertu de l'article 3 du décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ; qu'il s'ensuit les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces différents corps auraient dû être inscrits à l'annexe du décret attaqué ;

Considérant toutefois que l'article 3 du décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 prévoit que les assistants administratifs de La Poste sont recrutés, d'une part, par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante cinq ans et titulaires du certificat de fin d'études primaires ou d'un diplôme équivalent, d'autre part au choix, dans la limite d'un sixième des titularisations prononcées à la suite du concours précédemment mentionné, par voie d'inscription sur liste d'aptitude de fonctionnaires de La Poste ayant accomplis au moins dix années de services publics ; que le concours sur épreuves prévu par ces dispositions n'est pas réservé à des fonctionnaires et constitue, par suite, une voie de recrutement externe ; que la voie de promotion interne ouverte par ces mêmes dispositions est ainsi liée à des titularisations consécutives à des recrutements externes ; que, dès lors, M.B..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PetT et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES (ADIFS) sont fondés à soutenir que le décret attaqué est illégal en tant qu'il n'a pas inscrit à son annexe le corps des assistants administratifs de La Poste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PetT et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES (ADIFS) ne sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué qu'en tant qu'il n'a pas inscrit à son annexe le corps des assistants administratifs de la Poste ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le corps des assistants administratifs de La Poste doit être inscrit sur la liste des corps annexés au décret du 14 décembre 2009 ;

Considérant que, dans cette mesure, l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008 doit être regardée comme n'ayant été que partielle ;

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier avoir pris le décret complétant l'annexe du décret du 14 décembre 2009 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte dirigée contre La Poste :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la décision du 16 décembre 2009, diffusée dans le bulletin des ressources humaines de La Poste le 25 février 2010, a précisé les principes et modalités d'établissement de listes d'aptitude pour l'accès aux corps de reclassement des corps visés par le décret du 14 décembre 2009 ; que, par une note de service diffusée le 10 mars 2010, la direction des ressources humaines et des relations sociales de La Poste a ouvert l'établissement de ces listes d'aptitude pour l'année 2009 ; que, dans ces conditions, La Poste doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à l'application du décret du 14 décembre 2009 ; que si M. B...et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PetT soutiennent que l'établissement des listes d'aptitude serait illégal, cette contestation soulève un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'astreinte dirigées contre La Poste doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, d'une part, par M.B..., par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PetT, par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES (ADIFS) et, d'autre part, par La Poste, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : Le décret du 14 décembre 2009 est annulé en tant que le corps des assistants administratifs de La Poste ne figure pas dans la liste des corps énumérés par son annexe.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les quatre mois de la notification de la présente décision, complété l'annexe au décret du 14 décembre 2009 conformément aux motifs de la présente décision. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'État copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PetT (ADIFE P et T), à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES (ADIFS), à La Poste, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332082
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - VICE DE FORME OU DE PROCÉDURE - ACTE ADMINISTRATIF ATTAQUÉ EN TANT QUE NE PAS - MOYEN TIRÉ DE CE VICE - OPÉRANCE - ABSENCE.

01-03-01 Les moyens de légalité externe (en l'espèce, tirés du défaut ou de l'irrégularité de consultations préalables) ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'un acte administratif attaqué en tant que ne pas (en l'espèce, en tant qu'il ne s'applique pas à certains corps de fonctionnaires et qu'il n'a pas prévu son application rétroactive).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS - ANNULATION DES DÉCRETS STATUTAIRES DES CORPS DE RECLASSEMENT DE LA POSTE EN TANT QU'ILS NE COMPORTAIENT PAS DE DISPOSITIONS OUVRANT DES VOIES DE PROMOTION INTERNES AUTRES QUE CELLES LIÉES AUX TITULARISATIONS CONSÉCUTIVES À DES RECRUTEMENTS EXTERNES [RJ1] - DÉCRET PRIS EN APPLICATION DE CETTE ANNULATION ABROGEANT - POUR UNE LISTE DE CORPS - LES DISPOSITIONS STATUTAIRES FAISANT OBSTACLE À L'OUVERTURE DE VOIES DE PROMOTION INTERNE - OBLIGATION DE FAIRE FIGURER DANS LA LISTE LES CORPS ACCESSIBLES UNIQUEMENT PAR VOIE DE CONCOURS EXTERNE OU UNIQUEMENT PAR VOIE DE PROMOTION INTERNE - ABSENCE.

36-04-05 L'annulation des décrets statutaires des corps de reclassement de La Poste en tant qu'ils ne comportaient pas de dispositions ouvrant des voies de promotion internes autres que celles liées aux titularisations consécutives à des recrutement externes, après l'intervention de la loi n° 2005-516 autorisant La Poste à cesser de procéder à de tels recrutements, n'implique, en exécution de la chose jugée, que de modifier les décrets statutaires des seuls corps dont l'accès par voie de promotion interne était subordonné à l'existence de voies de recrutement externe, et non ceux des corps accessibles uniquement par voie de concours externe ou uniquement par voie de promotion interne.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE - DÉCRETS STATUTAIRES DES CORPS DE RECLASSEMENT - ANNULATION EN TANT QU'ILS NE COMPORTAIENT PAS DE DISPOSITIONS OUVRANT DES VOIES DE PROMOTION INTERNES AUTRES QUE CELLES LIÉES AUX TITULARISATIONS CONSÉCUTIVES À DES RECRUTEMENTS EXTERNES [RJ1] - DÉCRET PRIS EN APPLICATION DE CETTE ANNULATION ABROGEANT - POUR UNE LISTE DE CORPS - LES DISPOSITIONS STATUTAIRES FAISANT OBSTACLE À L'OUVERTURE DE VOIES DE PROMOTION INTERNE - OBLIGATION DE FAIRE FIGURER DANS LA LISTE LES CORPS ACCESSIBLES UNIQUEMENT PAR VOIE DE CONCOURS EXTERNE OU UNIQUEMENT PAR VOIE DE PROMOTION INTERNE - ABSENCE.

51-01-03 L'annulation des décrets statutaires des corps de reclassement de La Poste en tant qu'ils ne comportaient pas de dispositions ouvrant des voies de promotion internes autres que celles liées aux titularisations consécutives à des recrutement externes, après l'intervention de la loi n° 2005-516 autorisant La Poste à cesser de procéder à de tels recrutements, n'implique, en exécution de la chose jugée, que de modifier les décrets statutaires des seuls corps dont l'accès par voie de promotion interne était subordonné à l'existence de voies de recrutement externe, et non ceux des corps accessibles uniquement par voie de concours externe ou uniquement par voie de promotion interne.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE DÉCISIONS ANNULÉES - ANNULATION DE DÉCRETS STATUTAIRES DE CORPS DE FONCTIONNAIRES EN TANT QU'ILS NE COMPORTAIENT PAS DE DISPOSITIONS OUVRANT DES VOIES DE PROMOTION INTERNES AUTRES QUE CELLES LIÉES AUX TITULARISATIONS CONSÉCUTIVES À DES RECRUTEMENTS EXTERNES [RJ1] - DÉCRET PRIS EN APPLICATION DE CETTE ANNULATION ABROGEANT - POUR UNE LISTE DE CORPS - LES DISPOSITIONS STATUTAIRES FAISANT OBSTACLE À L'OUVERTURE DE VOIES DE PROMOTION INTERNE - OBLIGATION DE FAIRE FIGURER DANS LA LISTE LES CORPS ACCESSIBLES UNIQUEMENT PAR VOIE DE CONCOURS EXTERNE OU UNIQUEMENT PAR VOIE DE PROMOTION INTERNE - ABSENCE.

54-06-08 L'annulation des décrets statutaires des corps de reclassement de La Poste en tant qu'ils ne comportaient pas de dispositions ouvrant des voies de promotion internes autres que celles liées aux titularisations consécutives à des recrutement externes n'implique, en exécution de la chose jugée, que de modifier les décrets statutaires des seuls corps dont l'accès par voie de promotion interne était subordonné à l'existence de voies de recrutement externe, et non ceux des corps accessibles uniquement par voie de concours externe ou uniquement par voie de promotion interne.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - MOYENS DE LÉGALITÉ EXTERNE - ACTE ATTAQUÉ EN TANT QUE NE PAS.

54-07-01-04-03 Les moyens de légalité externe (en l'espèce, tirés du défaut ou de l'irrégularité de consultations préalables) ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'un acte administratif attaqué en tant que ne pas (en l'espèce, en tant qu'il ne s'applique pas à certains corps de fonctionnaires et qu'il n'a pas prévu son application rétroactive).


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 11 décembre 2008, M. Plisson et autres, n°s 304438,304439, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2011, n° 332082
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332082.20111118
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