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18/11/2011 | FRANCE | N°337061

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 18 novembre 2011, 337061


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 février et 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilles A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours présenté devant la commission des recours des militaires, tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le commissaire général directeur régional du commissariat de l'armée de terre de la région Nord-Ou

est a mis à sa charge la somme de 1 778,83 euros pour trop perçu d'indemnit...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 février et 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilles A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours présenté devant la commission des recours des militaires, tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le commissaire général directeur régional du commissariat de l'armée de terre de la région Nord-Ouest a mis à sa charge la somme de 1 778,83 euros pour trop perçu d'indemnité pour charges militaires ;

2°) de lui attribuer la somme de 2 050,99 euros, correspondant respectivement, d'une part, à l'indexation de l'indemnité pour charges militaires au " taux particulier n° 2 " pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2008, à hauteur de 28,35 euros, et, d'autre part, au versement de l'indemnité pour charges militaires au " taux particulier n° 1 " pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2006, en tenant compte du rattachement fiscal de son enfant majeur à compter du 1er janvier de l'année du rattachement, à hauteur de 2 022,64 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A, capitaine de l'armée de terre, a sollicité l'octroi du taux majoré de l'indemnité pour charges militaires, sur le fondement de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; que le centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Rennes a notifié à M. A le 17 juillet 2008 un trop-perçu d'indemnités pour charges militaires à hauteur de 1 778,83 euros ; que M. A a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires ; que cependant, par une nouvelle décision du 2 février 2009, le CTAC de Rennes a procédé au remboursement des sommes prélevées ; que, le 31 août 2009, le président de la commission des recours des militaires, estimant que la décision du 2 février 2009 n'avait pas fait droit à l'ensemble des conclusions de M. A, a décidé de saisir à nouveau cette commission du recours introduit devant elle par celui-ci ; que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours devant la commission des recours des militaires, tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2008, en ce que le CTAC de Rennes a refusé de lui attribuer la somme de 2 050,99 euros, correspondant respectivement, d'une part, à l'indexation de l'indemnité pour charges militaires au " taux particulier n° 2 " pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2008, à hauteur de 28,35 euros, et, d'autre part, au versement de l'indemnité pour charges militaires au " taux particulier n° 1 " pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2006, en tenant compte du rattachement fiscal de son enfant majeur à compter du 1er janvier de l'année du rattachement, à hauteur de 2 022,64 euros ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, la requête de M. A tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre le refus de lui verser les indemnités qu'il estime lui être dues au titre des charges militaires ; que cette décision s'est substituée aux décisions antérieures du 17 juillet 2008 et du 2 février 2009 dont il ne peut ainsi utilement invoquer l'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. / [...] les militaires mariés [...] ou ayant un ou deux enfants à charge [...] peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. / [...] les militaires ayant trois enfants à charge ou plus [...] peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa

ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille. [...] " ; qu'aux termes du dernier alinéa de ce même article : " La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge. " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : " L'indemnité pour charges militaires est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions. / Elle est payée mensuellement et à terme échu. (..) " ; qu'aux termes du 1. de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. " ; qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. " ; qu'aux termes de l'article 196 B du code général des impôts : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. [...] " ; qu'aux termes du 3. de l'article 6 du même code : " 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, [...] peut opter, [...] entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. [...] / 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents, ou de l'un d'eux, est un enfant à charge au sens de la législation fiscale, notion à laquelle renvoie l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, et que le versement de cette indemnité, venant compléter le traitement mensuel du militaire, est subordonné à la condition que, au cours de la période en cause de l'année, l'enfant soit effectivement à sa charge ; que, par suite, la circonstance que l'enfant soit regardé comme à charge au titre d'une année fiscale ne conduit pas à ce que cet enfant ouvre automatiquement droit au versement de l'indemnité pour charges militaires pour l'ensemble de cette année ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille majeure de M. A ait résidé chez son père entre janvier et août 2006, ni que celui-ci en ait assuré la charge effective ; qu'ainsi, alors même qu'elle aurait demandé son rattachement au foyer fiscal de son père à compter du 1er janvier 2006, et nonobstant la circonstance que M. A ait exposé des frais pour son éducation, elle ne pouvait être considérée comme étant à la charge de celui-ci pour l'application de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense aurait commis une erreur de droit en refusant de prendre en considération la date d'effet du rattachement à son foyer fiscal de sa fille majeure, pour justifier le refus de lui octroyer le " taux particulier n° 1 " de l'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2006 ;

Considérant que si M. A soutient que l'indexation de l'indemnité pour charges militaires au " taux particulier n° 2 " " n'a pas eu lieu " pour les mois d'avril, mai et juin 2008, il n'assortit toutefois cette assertion d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337061
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-06 ARMÉES ET DÉFENSE. PERSONNELS DES ARMÉES. QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES. SOLDES ET AVANTAGES DIVERS. - INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES (DÉCRET DU 13 OCTOBRE 1959) - MAJORATION DU TAUX POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION DE FAMILLE (1ER ET 2È AL. DE L'ART. 3) - DÉFINITION DE L'ENFANT À CHARGE - RÉFÉRENCE À LA LÉGISLATION FISCALE (5È AL. DU MÊME ARTICLE) - CONSÉQUENCE - OUVERTURE DU DROIT À MAJORATION POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE - ABSENCE, COMPTE TENU DU CARACTÈRE MENSUEL DE L'INDEMNITÉ.

08-01-01-06 Le renvoi, opéré par le cinquième alinéa de l'article 3 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, à la législation fiscale pour la définition de l'enfant à charge ouvrant droit à une majoration du taux de l'indemnité pour charges militaires, permet d'inclure dans cette définition les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leur parents visés au 3 de l'article 6 du code général des impôts. Pour autant, la circonstance que cet enfant soit regardé comme à charge, pour l'application de la législation fiscale, au titre d'une année fiscale ne conduit pas à ce qu'il ouvre automatiquement droit au versement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, qui présente un caractère mensuel, pour l'ensemble de cette année.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2011, n° 337061
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337061.20111118
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