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18/11/2011 | FRANCE | N°340181

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 novembre 2011, 340181


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 27 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL NORBERT FAMULARO, dont le siège est 49, traverse de la Barre à Marseille (13016), représentée par son gérant et pour la SOCIETE DI TRENTO, dont le siège est 49, traverse de la Barre à Marseille (13016), représentée par son gérant ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA00767 du 2 avril 2010 par laquelle le président de la 1re chambre de la cour administr

ative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du j...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 27 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL NORBERT FAMULARO, dont le siège est 49, traverse de la Barre à Marseille (13016), représentée par son gérant et pour la SOCIETE DI TRENTO, dont le siège est 49, traverse de la Barre à Marseille (13016), représentée par son gérant ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA00767 du 2 avril 2010 par laquelle le président de la 1re chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0603310 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer leur a refusé un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'EURL NORBERT FAMULARO et de la SOCIETE DI TRENTO et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'EURL NORBERT FAMULARO et de la SOCIETE DI TRENTO et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, par un arrêté du 8 janvier 2006 notifié le 19 janvier suivant, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé un permis de construire à l'EURL NORBERT FAMULARO et à la SOCIETE DI TRENTO ; que ces deux sociétés ont demandé le 13 juillet 2006 au tribunal administratif de Nice l'annulation de cette décision ; que le tribunal, faisant droit à la fin de non-recevoir qui avait été soulevée en défense par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et communiquée aux sociétés requérantes, a rejeté leur demande comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il ressort également des énonciations de cette ordonnance que l'EURL NORBERT FAMULARO et la SOCIETE DI TRENTO ont établi, dans leur requête d'appel contre ce jugement, avoir adressé le 15 mars 2006 un recours gracieux au maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer qui en a accusé réception le lendemain ;

Considérant que, saisi de l'appel formé par l'EURL NORBERT FAMULARO et la SOCIETE DI TRENTO, il appartenait au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de tenir compte de l'ensemble des éléments, produits tant en appel qu'en première instance, de nature à établir le respect, devant le juge de première instance, de la condition de délai posée par l'article R. 421-1 cité ci-dessus ; que, dès lors, en écartant comme inopérante la circonstance qu'un recours gracieux avait prorogé le délai de recours contentieux applicable à la demande de première instance, au seul motif que le document établissant l'existence de ce recours gracieux aurait pu être produit en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en première instance et n'avait été produit qu'en instance d'appel, le président de la 1re chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté de refus de permis de construire du 8 janvier 2006 a été pris par le maire au nom de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, qui est dotée d'un plan local d'urbanisme, et non pas au nom de l'Etat ; qu'il suit de là que les conclusions de l'EURL NORBERT FAMULARO et de la SOCIETE DI TRENTO tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'EURL NORBERT FAMULARO et de la SOCIETE DI TRENTO, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 2 avril 2010 du président de la 1re chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'EURL NORBERT FAMULARO et de la SOCIETE DI TRENTO est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'EURL NORBERT FAMULARO, à la SOCIETE DI TRENTO et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - EXERCICE D'UN RECOURS GRACIEUX - DEMANDE REJETÉE COMME TARDIVE FAUTE DE PREUVE DE L'EXERCICE D'UN TEL RECOURS - PREUVE APPORTÉE DEVANT LE JUGE D'APPEL - OBLIGATION D'EN TENIR COMPTE POUR LE JUGE D'APPEL STATUANT DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF - EXISTENCE.

54-01-07-04-01 Un demandeur, qui n'avait pas établi devant le tribunal administratif avoir exercé dans le délai de recours posé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative un recours gracieux contre la décision dont il demandait l'annulation et avait vu sa demande rejetée comme tardive, apporte la preuve d'une telle formalité en appel. Il appartient au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de tenir compte de l'ensemble des éléments, produits tant en appel qu'en première instance, de nature à établir le respect, devant le juge de première instance, de la condition de délai. Il ne peut donc écarter comme inopérante la circonstance, établie devant lui, qu'un recours gracieux a prorogé ce délai au seul motif que le document établissant l'existence d'un tel recours aurait pu être produit par le requérant en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en première instance.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DÉVOLUTIF ET ÉVOCATION - EFFET DÉVOLUTIF - DEMANDE DE PREMIÈRE INSTANCE REJETÉE COMME TARDIVE FAUTE DE PREUVE DE L'EXERCICE D'UN RECOURS GRACIEUX - PREUVE APPORTÉE DEVANT LE JUGE D'APPEL - OBLIGATION D'EN TENIR COMPTE - EXISTENCE.

54-08-01-04-01 Un demandeur, qui n'avait pas établi devant le tribunal administratif avoir exercé dans le délai de recours posé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative un recours gracieux contre la décision dont il demandait l'annulation et avait vu sa demande rejetée comme tardive, apporte la preuve d'une telle formalité en appel. Il appartient au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de tenir compte de l'ensemble des éléments, produits tant en appel qu'en première instance, de nature à établir le respect, devant le juge de première instance, de la condition de délai. Il ne peut donc écarter comme inopérante la circonstance, établie devant lui, qu'un recours gracieux a prorogé ce délai au seul motif que le document établissant l'existence d'un tel recours aurait pu être produit par le requérant en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en première instance.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 2011, n° 340181
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/11/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340181
Numéro NOR : CETATEXT000024815343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-18;340181 ?
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