La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2011 | FRANCE | N°322785

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 322785


Vu le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête présentée par le GIE Goodyear Mireval tendant à l'annulation des jugements du 16 décembre 2004 et du 30 novembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant les demandes de cette société tendant à la déchar

ge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été ass...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête présentée par le GIE Goodyear Mireval tendant à l'annulation des jugements du 16 décembre 2004 et du 30 novembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant les demandes de cette société tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mireval (Hérault) au titre des années 1997 à 2000 et 2002 à 2005, d'une part, annulé ces jugements et, d'autre part, prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles le GIE Goodyear a été assujetti au titre des années 1997 à 2000 et 2002 à 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir le GIE Goodyear au rôle de taxe professionnelle de la commune de Mireval pour les années en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au titre des années 1997 à 2000 et 2002 à 2005, le GIE Goodyear Mireval, qui exploite à Mireval (Hérault) un centre d'essais de pneumatiques, a demandé le plafonnement de sa taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale n'a que partiellement fait droit à sa réclamation, en raison de la réintégration concomitante dans la valeur ajoutée de chacune de ces années des sommes que ce groupement refacturait à ses membres et qui étaient inscrites à un compte de transferts de charges ; que le groupement a porté devant le tribunal administratif de Montpellier le litige l'opposant à l'administration ; qu'après le rejet de sa demande par des jugements du 16 décembre 2004 et du 30 novembre 2006, le GIE Goodyear Mireval a saisi la cour administrative d'appel de Marseille, en faisant valoir, d'une part, que les transferts de charges ne sont pas au nombre des postes à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée qui figure à l'article 1647 B sexies du code général des impôts et, d'autre part, que le recours par l'administration à la méthode d'appréciation directe pour déterminer la valeur locative de son centre d'essai à partir de laquelle avait été établie la taxe professionnelle en litige était irrégulier ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a d'une part, annulé les jugements du tribunal administratif de Montpellier et, d'autre part, prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles le GIE Goodyear a été assujetti au titre des années 1997 à 2000 et 2002 à 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, auquel renvoie, notamment, l'article 1469 du même code, relatif aux bases de la taxe professionnelle : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; /2 a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : /Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, /Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'il résulte du 2° et du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, d'une part, que la valeur locative d'un immeuble qui, comme en l'espèce, est utilisé par son propriétaire ne peut légalement être déterminée par voie d'appréciation directe que s'il est impossible de la fixer par voie de comparaison, et d'autre part, que peuvent, notamment, être retenus comme termes de comparaison des immeubles situés hors de la commune et qui ont, eux-mêmes, fait l'objet d'une évaluation par voie de comparaison avec des immeubles similaires, loués à des conditions de prix normales à la date de la révision, quelle que soit leur commune d'implantation, pourvu que, du point de vue économique, toutes les localités en cause présentent une analogie suffisante ; qu'il résulte, en outre, des dispositions précitées de cet article que le juge de l'impôt, saisi, dans le cadre d'un litige portant sur des cotisations primitives de taxe professionnelle, d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière ; que, dans le cas où le juge de l'impôt retient une évaluation par comparaison en application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, il ne peut prononcer une décharge des cotisations primitives de la part foncière de la taxe professionnelle lorsqu'il écarte un terme de comparaison proposé par les parties mais il doit, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il sollicite par un supplément d'instruction, rechercher un terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il vérifie la régularité, et à défaut de terme de comparaison pertinent, déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'après avoir jugé, par une appréciation souveraine, que le ministre n'établissait pas, pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, que les centres d'essais BMW France et Kléber, respectivement situés à Istres et à Aix-en-Provence, étaient inappropriés pour servir de termes de comparaison en vue de l'évaluation de l'ensemble immobilier du centre Goodyear situé à Mireval, la cour a méconnu l'étendue de son office en prononçant la décharge de l'imposition en litige à concurrence de la totalité des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles le GIE Godyear Mireval a été assujetti au titre des années 1997 à 2000 et 2002 à 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions du GIE Goodyear Mireval tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et au Groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2011, n° 322785
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322785
Numéro NOR : CETATEXT000024853439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-21;322785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award