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21/11/2011 | FRANCE | N°329240

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 329240


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE PARIS dont le siège est 2, quai de Grenelle à Paris (75732 cedex 15) représenté par sa directrice générale ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE00459 du 30 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0602083 du 17 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif

de Versailles, après avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE PARIS dont le siège est 2, quai de Grenelle à Paris (75732 cedex 15) représenté par sa directrice générale ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE00459 du 30 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0602083 du 17 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société civile immobilière (SCI) Bateau sur l'O à lui verser une amende de 1 525 euros et à ce qu'il lui soit ordonné de procéder à l'enlèvement d'un bateau irrégulièrement stationné sur le domaine public fluvial, a relaxé cette société des fins de la poursuite engagée à son encontre pour contravention de grande voirie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Bateau sur l'O le versement de la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du PORT AUTONOME DE PARIS et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI Le bateau sur l'O,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du PORT AUTONOME DE PARIS et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI Le bateau sur l'O ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ; que, toutefois, les dispositions du IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports donnent notamment au directeur du PORT AUTONOME DE PARIS le pouvoir de poursuivre, concurremment à la compétence dévolue au préfet par les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative et dans les conditions fixées par ce code, les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public ; que, par suite, le tribunal administratif est régulièrement saisi d'une contravention constatée sur ce domaine par la transmission par le directeur du port de l'acte de notification ainsi que de la citation à comparaître ; que cette transmission régularise la procédure lorsque le procès-verbal n'a pas été régulièrement notifié au contrevenant ;

Considérant que le préfet ou les autorités mentionnées au IV de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1991 sont tenus, dès qu'il est porté atteinte au domaine public, d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur de cette atteinte et ne peuvent le faire qu'en saisissant le tribunal administratif, juge de la contravention de grande voirie ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que ce juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens ; qu'eu égard aux particularités de son office, il doit vérifier, au besoin d'office, lorsque est soulevé un moyen tiré de l'irrégularité de la notification des poursuites, si la procédure n'a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l'autorité compétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour prononcer la relaxe de la SCI Bateau sur l'O, sur l'incompétence de l'auteur de la notification du procès-verbal et de la citation à comparaître, alors que la procédure avait été régularisée par le dépôt de conclusions par la directrice générale du port, qui avait transmis au tribunal le procès-verbal constatant l'infraction et la notification de ce document citant le représentant de la société à comparaître ; que la cour administrative d'appel de Versailles, à laquelle le PORT AUTONOME DE PARIS demandait l'annulation du jugement du 17 janvier 2008 en soutenant que, contrairement à ce qui avait été jugé, l'agent qui avait notifié le procès-verbal était compétent pour le faire, a commis une erreur de droit en écartant ce moyen et en confirmant le jugement attaqué sans rechercher si le PORT AUTONOME DE PARIS n'avait pas régularisé les poursuites ; que celui-ci est fondé, dès lors, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, à supposer que l'agent ayant notifié le procès-verbal de la contravention et la citation à comparaître ait été incompétent pour y procéder, le dépôt de conclusions par la directrice générale du port devant le tribunal administratif a, en tout état de cause, régularisé la procédure ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur l'incompétence de cet agent pour relaxer la SCI Bateau sur l'O tirée des fins de la poursuite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, alors en vigueur : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le bateau dénommé " Bullit " dont la SCI Bateau sur l'O est propriétaire était stationné, sans autorisation, sur la rive droite de la Seine face au 29, quai de Stalingrad à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ; que ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal du 21 novembre 2005 sur le fondement de l'article 29 du code précité, lequel a fait l'objet d'une transmission au tribunal administratif le 7 février 2006 ; que la circonstance que les dispositions de cet article ont été abrogées par le 4° de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 pour être reprises à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques à compter du 1er juillet 2006 n'a pu avoir pour effet de priver de fondement légal les poursuites ;

Considérant, en second lieu, que les circonstances que ce bateau ne constituait pas une gêne pour la circulation, qu'il se trouvait à Boulogne-Billancourt pour des motifs professionnels et familiaux, que les associés de la société civile immobilière Bateau sur l'O qui en était propriétaire aient réalisé des travaux pour le mettre en conformité avec la réglementation en matière de sécurité et qu'ils aient effectué auprès de l'administration des démarches en vue d'obtenir une autorisation ne donnaient à cette SCI aucun droit ou titre à l'occupation du domaine public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PORT AUTONOME DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif et à ce que la SCI Bateau sur l'O soit condamnée au paiement d'une amende de 1 525 euros ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'ordonner à cette SCI de libérer l'emplacement situé à Boulogne-Billancourt, dès lors qu'il résulte des propres écritures des représentants de cette société devant la cour que le bateau a été déplacé à Montargis ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Bateau sur l'O la somme de 4 000 euros à verser au PORT AUTONOME DE PARIS pour l'ensemble de la procédure au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la SCI Bateau sur l'O ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 17 janvier 2008 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : La SCI Bateau sur l'O est condamnée au paiement d'une amende de 1 525 euros.

Article 3 : La SCI Bateau sur l'O versera une somme de 4 000 euros au PORT AUTONOME DE PARIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du PORT AUTONOME DE PARIS est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la SCI Bateau sur l'O présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au PORT AUTONOME DE PARIS, à Mme Caroline Faget et à M. Marc Perbost, associés de la SCI Bateau sur l'O.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329240
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01-04-015 DOMAINE. DOMAINE PUBLIC. PROTECTION DU DOMAINE. CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE. POURSUITES. PROCÉDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF. - MOYEN TIRÉ DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA NOTIFICATION DES POURSUITES - OFFICE DU JUGE - VÉRIFICATION, AU BESOIN D'OFFICE, QUE LA PROCÉDURE N'A PAS ÉTÉ RÉGULARISÉE PAR LA SAISINE RÉGULIÈRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

24-01-03-01-04-015 Le préfet ou les autorités mentionnées au IV de l'article 1er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont tenus, dès qu'il est porté atteinte au domaine public, d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur de cette atteinte et ne peuvent le faire qu'en saisissant le tribunal administratif, juge de la contravention de grande voirie. Il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que ce juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. Eu égard aux particularités de son office, il doit vérifier, au besoin d'office, lorsque est soulevé un moyen tiré de l'irrégularité de la notification des poursuites, si la procédure n'a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l'autorité compétente.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2011, n° 329240
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329240.20111121
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