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21/11/2011 | FRANCE | N°334185

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 334185


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2009 et 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SILCO INTERNATIONAL, représentée par son liquidateur, Mme B...A...demeurant... ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00163 du 29 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'ordonnance n° 0304748 du 30 octobre 2006 du président du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de p

ayer résultant du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été no...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2009 et 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SILCO INTERNATIONAL, représentée par son liquidateur, Mme B...A...demeurant... ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00163 du 29 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'ordonnance n° 0304748 du 30 octobre 2006 du président du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été notifié le 21 février 2003 par le receveur divisionnaire des impôts de Toulon Nord-Ouest pour avoir paiement d'une créance fiscale d'un montant de 223 583,19 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE SILCO INTERNATIONAL,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE SILCO INTERNATIONAL ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée (...) en premier lieu, au chef de service du département (....) dans lequel est effectuée la poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281- 4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

Considérant, en premier lieu, que pour confirmer l'ordonnance du 30 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté la demande de la société SILCO INTERNATIONAL tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme résultant de l'émission d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, notifié le 21 février 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé, au vu de l'instruction, que si l'administration n'établissait pas la date de la notification à la société de la décision du 28 mai 2003 rejetant sa réclamation, d'une part, celle-ci en avait eu connaissance au plus tard le 10 juin 2003, date à laquelle elle avait formé un recours administratif, et, d'autre part, la décision de rejet mentionnait les délais et voies de recours ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, que le délai de recours contentieux, ayant commencé à courir au plus tard le 11 juin 2003, était expiré le 17 octobre 2003, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif, et qu'en conséquence, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable, la cour n'a pas méconnu les dispositions des articles précités du livre des procédures fiscales et du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard au délai de deux mois suivant la notification de l'acte de poursuite prévu par l'article R. 281-3 du livre des procédures fiscales, le contribuable ne peut réitérer la réclamation prévue par ces dispositions ; que, par ailleurs, le recours gracieux formé contre la décision par laquelle l'autorité administrative statue sur cette réclamation, qui constitue un préalable obligatoire à toute saisine du juge, ne saurait conserver le délai de recours contentieux ;

Considérant, d'une part, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société ne pouvait présenter une seconde réclamation contestant le bien-fondé de l'acte de poursuite notifié le 21 février 2003 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour contester le rejet de sa demande par le tribunal administratif, fondé sur le fait que la présentation d'un courrier du 10 juin 2003 tendant à l'annulation de la décision de rejet du 28 mai 2003 n'avait pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision de rejet, la société a soutenu en appel que, dès lors que le directeur des services fiscaux n'avait pas répondu à ce second courrier qu'il avait reçu le 18 juin 2003, elle était encore recevable à introduire une demande le 17 octobre 2003, dans le délai de deux mois qui a suivi l'intervention d'une décision implicite de rejet ; qu'en jugeant, pour écarter ce moyen, que le courrier du 10 juin 2003 n'était pas de nature à proroger le délai de recours contentieux et que la requérante ne pouvait utilement invoquer la circonstance que le délai de recours n'aurait pas couru faute de décision expresse de rejet de ce courrier, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE SILCO INTERNATIONAL doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SILCO INTERNATIONAL est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SILCO INTERNATIONAL et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334185
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - CONTENTIEUX - 1) DÉLAI À RESPECTER DE DEUX MOIS À COMPTER DE LA NOTIFICATION DE L'ACTE DE POURSUITE POUR SAISIR L'ADMINISTRATION - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ DE FORMER UNE SECONDE RÉCLAMATION - ABSENCE [RJ1] - 2) RECOURS GRACIEUX CONTRE LA DÉCISION DE REJET DE LA RÉCLAMATION - CONSERVATION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX - ABSENCE [RJ2].

19-01-05-01-03 1) Eu égard au délai de deux mois suivant la notification de l'acte de poursuite prévu par l'article R. 281-3 du livre des procédures fiscales, le contribuable ne peut réitérer la réclamation prévue par ces dispositions.... ...2) Le recours gracieux formé contre la décision par laquelle l'autorité administrative statue sur cette réclamation - réclamation qui constitue un préalable obligatoire à toute saisine du juge - ne saurait conserver le délai de recours contentieux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - DÉLAI - DÉLAI À RESPECTER DE DEUX MOIS À COMPTER DE LA NOTIFICATION DE L'ACTE DE POURSUITES POUR SAISIR L'ADMINISTRATION - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ DE FORMER UNE SECONDE RÉCLAMATION - ABSENCE [RJ1].

19-02-02-02 Eu égard au délai de deux mois suivant la notification de l'acte de poursuite prévu par l'article R. 281-3 du livre des procédures fiscales, le contribuable ne peut réitérer la réclamation prévue par ces dispositions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DÉLAIS - RECOURS GRACIEUX CONTRE LA DÉCISION DE REJET D'UNE RÉCLAMATION EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT - CONSERVATION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX - ABSENCE [RJ2].

19-02-03-02 Le recours gracieux formé contre la décision par laquelle l'autorité administrative statue sur une réclamation en matière de recouvrement - réclamation qui constitue un préalable obligatoire à toute saisine du juge - ne saurait conserver le délai de recours contentieux.


Références :

[RJ1]

Comp., à propos de réclamations d'assiette successives, CE, Section, 12 juillet 1974, Sieur X., n° 87076, p. 424 ;

CE, 5 avril 1993, SCI Résidence de la falaise, n° 92705, inédite au Recueil., ,

[RJ2]

Cf. CE, Section, 13 juin 1958, Esnault, n° 39402, p. 343.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2011, n° 334185
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334185.20111121
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