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21/11/2011 | FRANCE | N°340319

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 340319


Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00917 du 18 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703143 du 9 avril 2009 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) réglant

l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la char...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00917 du 18 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703143 du 9 avril 2009 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise individuelle de M. A, qui exerçait alors la profession d'agent artistique, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 20 décembre 1996 ; que ce même tribunal a, par un jugement du 4 décembre 1998, décidé la continuation de l'entreprise et arrêté le plan de redressement proposé par l'administrateur judiciaire ; que ce jugement a donné acte à certains créanciers, dont il dresse la liste et dont la somme des créances s'élevait à 182 722 euros, de leur acceptation, expresse ou tacite, d'un remboursement limité à 20 % de leurs créances ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont l'intéressé a fait l'objet en 2006 au titre des exercices clos en 2003 et 2004, l'administration a estimé que les remises de leurs dettes ainsi consenties par ces créanciers, pour un montant de 146 177 euros, étaient certaines dans leur principe et leurs montants dès l'intervention de ce jugement du 4 décembre 1998 et que, par suite, le maintien au passif du bilan des dettes ainsi remises était injustifié à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel a été rendu ce jugement, soit en l'espèce l'exercice clos le 30 septembre 1999 ; qu'en conséquence, elle a, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rapporté la somme de 146 711 euros au résultat imposable de l'exercice clos le 30 septembre 2003 de l'entreprise de M. A, premier exercice non prescrit ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il avait rejeté sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;

Considérant que la cour a constaté que le plan de redressement de l'entreprise de M. A avait été arrêté par le tribunal de commerce sur le fondement de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; qu'aux termes de cet article 74, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, ensuite codifié à l'ancien article L. 621-76 du code de commerce : "Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure. / Les délais peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an (...)" ; qu'aux termes de l'article 75 de cette loi, ensuite codifié à l'ancien article L. 621-77 du code de commerce : "Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance. / Dans ce cas, les délais ne peuvent excéder la durée du plan. / La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan" ; qu'enfin, aux termes de l'article 80 de la même loi du 25 janvier 1985, ensuite codifié à l'ancien article L. 621-82 du code de commerce : "Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. / Le tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République. / Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas où un plan de redressement a été homologué par un jugement du tribunal de commerce qui, en application de l'article 74 précité de la loi du 25 janvier 1985, donne acte à certains créanciers des délais et remises qu'ils ont acceptés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24 de cette loi et, pour les autres créanciers, impose des délais uniformes de paiement, les abandons de créance ainsi consentis, s'ils sont soumis à la condition résolutoire prévue par l'article 80 de cette loi, ne peuvent, faute alors de relever des dispositions de l'article 75 de la loi du 25 janvier 1985, être regardés comme assortis d'une condition suspensive justifiant le maintien des dettes correspondantes au passif du bilan du débiteur ; que, dès lors, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que ces remises de créance revêtant, dans un tel cas et nonobstant cette condition résolutoire, un caractère certain tant dans leur principe que dans leur montant par l'effet du jugement homologuant le plan de redressement, le maintien de la dette ainsi remise n'était plus justifié au passif du bilan de clôture de l'exercice au cours duquel ce jugement avait été rendu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340319
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. CRÉANCES. - ABANDON DE CRÉANCE ACCORDÉ DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - 1) COMPTABILISATION DU PROFIT CORRESPONDANT - CONDITION RÉSOLUTOIRE - EXISTENCE - CONDITION SUSPENSIVE JUSTIFIANT LE MAINTIEN DES DETTES CORRESPONDANTES AU PASSIF DU BILAN DU DÉBITEUR - ABSENCE - 2) EXERCICE DE RATTACHEMENT - EXERCICE DU JUGEMENT HOMOLOGUANT LE PLAN DE REDRESSEMENT.

19-04-02-01-03-02 1) Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 74 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, et des articles 75 et 80 de la même loi que, dans le cas où un plan de redressement a été homologué par un jugement du tribunal de commerce qui, en application de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985, donne acte à certains créanciers des délais et remises qu'ils ont acceptés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24 de cette loi et, pour les autres créanciers, impose des délais uniformes de paiement, les abandons de créance ainsi consentis, s'ils sont soumis à la condition résolutoire prévue par l'article 80 de cette loi, ne peuvent, faute alors de relever des dispositions de l'article 75 de la loi du 25 janvier 1985, être regardés comme assortis d'une condition suspensive justifiant le maintien des dettes correspondantes au passif du bilan du débiteur. 2) Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que ces remises de créance revêtant, dans un tel cas et nonobstant cette condition résolutoire, un caractère certain tant dans leur principe que dans leur montant par l'effet du jugement homologuant le plan de redressement, le maintien de la dette ainsi remise n'est plus justifié au passif du bilan de clôture de l'exercice au cours duquel ce jugement avait été rendu.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2011, n° 340319
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340319.20111121
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