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21/11/2011 | FRANCE | N°340778

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 340778


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00951 du 19 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 067699 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en c

ours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharg...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00951 du 19 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 067699 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, d'autre part, à la décharge des impositions restant en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) 9 rue Félibien a, en 1984, 1995 et 1996, conclu trois baux à construction avec la SA Clinique de l'Espérance, devenue SAS Clinique Jules Verne, pour une durée, pour le premier, de vingt ans et pour les deux suivants de dix-huit ans ; que ces baux avaient pour objet la réalisation et l'entretien par le preneur d'immeubles et d'équipements à usage de clinique sur des terrains appartenant à la SCI, situés sur le territoire de la commune de Nantes ; que les baux stipulaient que les constructions réalisées par le preneur devaient revenir sans indemnité au bailleur à leur terme ou à leur résiliation ; que, par un acte du 19 décembre 2003, auquel étaient parties la SCI 9 rue Félibien et la SAS clinique Jules Verne, l'ensemble immobilier constitué des terrains et des constructions qui y avaient été édifiées a été cédé au département de la Loire-Atlantique ; que l'administration fiscale, estimant que cette vente impliquait la résiliation amiable des baux préalablement à la vente, a réintégré dans les revenus fonciers de la SCI 9 rue Félibien au titre de l'année 2003, un complément de loyer correspondant à la valeur des constructions édifiées par la SA Clinique de l'Espérance ; que, tirant les conséquences du redressement sur les associés de la SCI, l'administration a notifié un redressement à M. et Mme A au titre de leurs revenus fonciers pour l'année 2003, à hauteur des droits qu'ils détenaient dans la SCI et a mis en recouvrement l'imposition supplémentaire correspondante ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes confirmant le bien-fondé de l'imposition restant en litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, applicables à toutes les sociétés dotées de la personnalité morale, sauf dispositions expresses contraires : Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné, à la demande de tout intéressé, par ordonnance du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal de grande instance dans les autres cas, statuant sur requête (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : Quelle que soit la nature de l'acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l'accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l'acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d'un rapport écrit décrivant les diligences qu'ils ont effectuées pendant l'année écoulée. / La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d'approbation des comptes ou si la consultation des associés s'avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal de grande instance dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Les comptes définitifs, la décision des associés et, s'il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l'alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés ; qu'en vertu de l'article 14 du même décret, la société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 10 et 29 et qu'aux termes de son article 29 : L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal d'annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par l'article 27 et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne, au Bulletin des annonces légales obligatoires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision de l'assemblée générale des associés de la SCI 9 rue Félibien en date du 18 février 2004, la SCI a été dissoute et M. Le Forestier, associé de la société, désigné comme liquidateur amiable ; qu'après la clôture des opérations de liquidation, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 avril 2004, avec effet à compter du 7 avril 2004, soit antérieurement au début de la vérification de comptabilité engagée par un avis de contrôle sur place en date du 18 juin 2004, adressé à M. Le Forestier pour le compte de la SCI ; qu'après avoir rappelé que la personnalité morale d'une société civile immobilière subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la cour a relevé que si, par une délibération du 7 avril 2004, l'assemblée générale des associés de la SCI avait mis fin au mandat de représentation de la société dont disposait M. Le Forestier, elle avait également donné à ce dernier tous pouvoirs à l'effet d'exercer tous droits et d'exécuter toutes obligations au nom et pour le compte de l'indivision entre les anciens associés ; qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que cette assemblée générale devait ainsi être regardée comme ayant entendu prolonger le mandat de M. Le Forestier au-delà de la date de radiation de la société du registre du commerce et des sociétés durant une période couvrant notamment les opérations de contrôle en litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que l'administration avait pu régulièrement mener la procédure de vérification avec l'interlocuteur ainsi désigné par les associés ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts que, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail ;

Considérant que la cour a souverainement interprété le contrat de cession du 19 décembre 2003 comme devant avoir, au regard de la loi fiscale, et quelle qu'ait été l'intention des parties, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail impliquant la remise à la SCI 9 rue Félibien des immeubles construits par la SAS Clinique Jules Verne préalablement à la vente ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que l'anticipation ainsi convenue du terme du bail devait entraîner l'application des dispositions des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts et en jugeant que l'administration était fondée à réintégrer dans les revenus de la SCI la valeur des constructions édifiées par la SAS Clinique Jules Verne et à imposer M. et Mme A à raison de ce revenu au prorata de leurs droits dans la société dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrick A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340778
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2011, n° 340778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340778.20111121
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