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21/11/2011 | FRANCE | N°340779

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 340779


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Noëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00937 du 19 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant avant-dire droit sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 071487 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'

instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cot...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Noëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00937 du 19 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant avant-dire droit sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 071487 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003, a décidé qu'il serait procédé dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt à un supplément d'instruction contradictoire aux fins de permettre au ministre d'établir par comparaison avec des cessions de biens similaires intervenues pendant la même période, la valeur vénale des terrains objets des baux à construction conclus en 1995 et 1996, en cohérence avec la méthode suivie par l'administration pour la détermination de la valeur vénale de l'ensemble immobilier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) 9 rue Félibien a, en 1984, 1995 et 1996, conclu trois baux à construction avec la SA Clinique de l'Espérance, devenue SAS Clinique Jules Verne, pour une durée, pour le premier, de vingt ans et pour les deux suivants de dix-huit ans ; que ces baux avaient pour objet la réalisation et l'entretien par le preneur d'immeubles et d'équipements à usage de clinique sur des terrains appartenant à la SCI situés sur le territoire de la commune de Nantes ; que les baux stipulaient que les constructions réalisées par le preneur devaient revenir sans indemnité au bailleur à leur terme ou à leur résiliation ; que, par un acte du 19 décembre 2003, auquel étaient parties la SCI 9 rue Félibien et la SAS clinique Jules Verne, l'ensemble immobilier constitué des terrains et des constructions qui y avaient été édifiées a été cédé au département de la Loire-Atlantique ; que l'administration fiscale, estimant que cette vente impliquait la résiliation amiable des baux préalablement à la vente, a réintégré dans les revenus fonciers de la SCI 9 rue Félibien au titre de l'année 2003, un complément de loyer correspondant à la valeur des constructions édifiées par la SA Clinique de l'Espérance ; que, tirant les conséquences du redressement sur les associés de la SCI, l'administration a notifié un redressement à Mme A au titre de ses revenus fonciers pour l'année 2003, à hauteur des droits qu'elle détenait dans la SCI et a mis en recouvrement l'imposition supplémentaire correspondante ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a ordonné avant-dire droit un supplément d'instruction avant de statuer sur leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes confirmant le bien-fondé de l'imposition restant en litige ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts que, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail ;

Considérant que la cour, qui s'est livrée à une appréciation souveraine, n'a pas dénaturé la portée du contrat de cession du 19 décembre 2003 en estimant qu'il devait avoir, au regard de la loi fiscale, et quelle qu'ait été l'intention des parties, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail impliquant la remise à la SCI 9 rue Félibien des immeubles construits par la SAS Clinique Jules Verne préalablement à la vente ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que l'anticipation ainsi convenue du terme du bail devait entraîner l'application des dispositions des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts et en jugeant que l'administration était fondée à réintégrer dans les revenus de la SCI la valeur des constructions édifiées par la SAS Clinique Jules Verne et à imposer Mme A à raison de ce revenu au prorata de ses droits dans la société dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2003 ; que, par suite, le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame Noëlle A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340779
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2011, n° 340779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340779.20111121
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