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21/11/2011 | FRANCE | N°345466

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 345466


Vu, 1° sous le n° 345466, le pourvoi, enregistré le 31 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1004681 du 17 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 8 juillet 2010 portant déclaration d'utili

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Vu, 1° sous le n° 345466, le pourvoi, enregistré le 31 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1004681 du 17 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 8 juillet 2010 portant déclaration d'utilité publique et mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Lamballe et de Noyal relatif au projet d'extension du parc d'activités de la Tourelle à Lamballe et à Noyal ;

Vu, 2° sous le n° 345492, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 19 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE, représentée par son président ; la communauté de communes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004681 du 17 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant déclaration d'utilité publique et mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Lamballe et de Noyal relatif au projet d'extension du parc d'activités de la Tourelle à Lamballe et à Noyal ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Ferdinand A et autres, et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE ;

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Ferdinand A et autres, et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE ;

Considérant que les pourvois du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE sont dirigés contre la même ordonnance du 17 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant déclaration d'utilité publique et mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Lamballe et de Noyal relatif au projet d'extension du parc d'activités de la Tourelle à Lamballe et à Noyal ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement " ; qu'aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent (...) est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles cités ci-dessus du code de justice administrative que, lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision juridictionnelle rendue par le juge des référés du tribunal administratif saisi d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et que ce pourvoi mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré ; que si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai et le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ;

Considérant que la décision juridictionnelle dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande l'annulation a été rendue dans le cadre d'une procédure de référé engagée devant le tribunal administratif de Rennes sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dans son pourvoi sommaire enregistré le 31 décembre 2010, le ministre a présenté des observations, " sous réserve de mémoires ampliatifs ultérieurs " et doit être regardé comme ayant exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que cependant le ministre n'a produit aucun mémoire complémentaire ; qu'ainsi le ministre doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;

Sur le pourvoi de la communauté de communes :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue (...) par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 12-2 du même code : " L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés (...) " ; que l'article L. 12-5 de ce code dispose que : " L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. / En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale " ; que selon l'article R. 12-2-1 de ce code : " Si l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu fait l'objet d'une suspension dans le cadre d'une procédure de référé, le préfet doit, dès qu'il a reçu notification de la suspension, en informer le juge de l'expropriation. / Celui-ci doit surseoir au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le fond de la demande " ; qu'aux termes de l'article R. 12-5 de ce code : " L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant (...) " ;

Considérant que s'il résulte des dispositions citées ci-dessus, d'une part, que l'annulation de l'acte déclaratif d'utilité publique permet à l'exproprié de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et, d'autre part, que la suspension de cet acte par le juge des référés contraint le juge de l'expropriation à surseoir au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le fond de la demande, cette suspension, lorsqu'elle intervient après le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, est sans incidence sur le transfert de propriété effectué, qui est prononcé du seul fait de l'intervention de cette ordonnance et à la date de celle-ci, et sur la possibilité de prise de possession par l'expropriant des biens expropriés ; que, par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en justifiant l'urgence à suspendre l'arrêté du 8 juillet 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant déclaration d'utilité publique par la circonstance que l'ordonnance d'expropriation ne soit pas devenue définitive et par celle que la prise de possession du bien soit encore en cours ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le commissaire enquêteur s'est prononcé au vu d'un dossier incomplet et n'a pas véritablement exprimé d'avis ; que le dossier d'enquête publique était insuffisant ; que le projet ne revêt pas un caractère d'utilité publique dès lors, notamment, que le lot n° 6 de la zone des Tourelles existante est toujours disponible ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 8 juillet 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par les consorts A devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 8 juillet 2010 doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Ferdinand A, M. Florian A, Mme Rozen A, Mme Aude A et M. Eric A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'affaire n° 345466 ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions présentées sur le même fondement dans l'affaire n° 345492 ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à leur charge le versement à la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE de la somme globale de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2010 est annulée.

Article 3 : La demande présentée par les consorts A devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 4 : M. Ferdinand A, M. Florian A, Mme Rozen A, Mme Aude A et M. Eric A verseront à la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par Ferdinand A, M. Florian A, Mme Rozen A, Mme Aude A et M. Eric A sous les n° 345466 et 345492 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE et à M. Ferdinand A, premier défendeur dénommé.

Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Peignot - Garreau, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345466
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2011, n° 345466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345466.20111121
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