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21/11/2011 | FRANCE | N°347969

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 347969


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 13 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100820 du 11 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de la SNC Gautier, l'arrêté du 5 janvier 2011 par lequel le ma

ire de Brétigny-sur-Orge a retiré l'arrêté en date du 6 octobre 2010 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 13 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100820 du 11 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de la SNC Gautier, l'arrêté du 5 janvier 2011 par lequel le maire de Brétigny-sur-Orge a retiré l'arrêté en date du 6 octobre 2010 par lequel il lui avait accordé un permis d'aménager autorisant la réalisation d'un lotissement de 19 lots ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la SNC Gautier devant le juge des référés ;

3°) de mettre à la charge de la SNC Gautier le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SNC Gautier,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SNC Gautier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

Considérant que par arrêté du 5 janvier 2011, le maire de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE a retiré le permis d'aménager accordé le 6 octobre 2010 à la SNC Gautier pour la réalisation d'un lotissement de 19 lots ; que par une ordonnance du 11 mars 2011, contre laquelle la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la SNC Gautier, ordonné la suspension de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles, soit il considère que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ; qu'en estimant que compte tenu de l'importance de l'opération projetée pour l'activité de la SNC Gautier, dont les recettes escomptées correspondent à 52% du chiffre d'affaires réalisé en 2010 par la société, et des conséquences financières résultant pour elle de l'impossibilité de mener à bien un projet que la commune avait initialement autorisé, la condition d'urgence était remplie, le juge des référés a mis à même le juge de cassation d'exercer un contrôle sur les motifs qui justifiaient que l'urgence à suspendre la décision attaquée soit reconnue ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

Considérant, d'une part, que pour estimer que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés s'est fondé sur l'importance de l'opération pour l'activité de la société bénéficiaire du permis et sur les conséquences financières résultant pour elle de l'impossibilité de mener un projet que la commune avait initialement autorisé ; que contrairement à ce qui est soutenu, le juge des référés ne s'est pas, en prenant en compte les conséquences futures de la décision dont la suspension était sollicitée, abstenu de caractériser l'existence d'un préjudice grave et immédiat ni d'apprécier l'urgence à la date à laquelle il statuait ; qu'il n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier en considérant que la situation d'urgence était en l'espèce établie, alors que la SNC Gautier faisait valoir devant le juge des référés l'importance des conséquences financières résultant pour elle du retard apporté à l'opération qui avait été autorisée par le permis d'aménager et que la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE n'avait invoqué, devant le juge des référés, aucun intérêt public de nature à contrebalancer l'appréciation ainsi portée sur l'intérêt économique de la société ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire de BRETIGNY-SUR-ORGE a été saisi, la veille de l'expiration du délai de retrait du permis d'aménager délivré le 6 octobre 2010 à la SNC Gautier, d'une demande du sous-préfet de Palaiseau tendant au retrait de ce permis ; qu'il a procédé le jour même au retrait de ce permis, sans que la décision de retrait ait été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, préalablement au retrait des décisions individuelles devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de respect de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en portant une telle appréciation, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit, eu égard à son office, ni dénaturé les pièces du dossier, alors même que la commune faisait valoir qu'ayant transmis le dossier du permis d'aménager délivré le 6 octobre 2010 au contrôle de légalité dès le 28 octobre 2010 et n'ayant été saisie que tardivement, la veille de l'expiration du délai de retrait, d'une demande de retrait du permis par le sous-préfet de Palaiseau, elle était dès lors dans l'impossibilité de mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et pouvait, par suite, se prévaloir de l'exception d'urgence prévue par ces mêmes dispositions, la situation d'urgence ainsi constituée ne lui étant pas imputable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRETIGNY- SUR-ORGE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE la somme de 3 000 euros à verser à la SNC Gautier, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SNC Gautier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE versera à la SNC Gautier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE et à la SNC Gautier.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347969
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2011, n° 347969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347969.20111121
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