La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2011 | FRANCE | N°353940

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 novembre 2011, 353940


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Roméo A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110323 du 7 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que le refus implicite du préfet de Maine-et-Loire de renouveler son titre de séjour d'un an mention salarié porte une at

teinte grave et manifeste à plusieurs libertés fondamentales, et à ce qu'il...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Roméo A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110323 du 7 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que le refus implicite du préfet de Maine-et-Loire de renouveler son titre de séjour d'un an mention salarié porte une atteinte grave et manifeste à plusieurs libertés fondamentales, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention salarié , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le refus, le 21 octobre 2011, de renouveler le récépissé dont il était détenteur révèle un refus implicite de lui renouveler son titre de séjour ; que la condition d'urgence est remplie ; que le refus litigieux le place en effet dans l'impossibilité de continuer son travail ; qu'il ne peut, dès lors, ni subvenir à ses besoins matériels, ni à ceux de sa soeur étudiante et de sa fille ; qu'en ne se rendant pas à son travail, il est abusivement privé de la faculté d'exercer son mandat de délégué du personnel et notamment de la faculté d'assister aux réunions de délégués ; que la décision implicite de refus de séjour est illégale ; que l'avis de la direction régionale des entreprises de la concurrence du travail et de l'emploi des Pays de la Loire (DRECCTE) relatif à son autorisation du travail, que le préfet a sollicité, est illégal dès lors que ne lui ont pas été régulièrement notifiés les motifs qui le fondent, dans le délai d'un mois ; que l'illégalité de cet avis entraîne l'illégalité du refus de renouveler son titre de séjour ; que le titre de séjour mention salarié a été renouvelé quatre fois alors qu'il avait un contrat à temps partiel et ne disposait pas de la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 3232-1 du code du travail ; que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que la décision implicite de rejet du titre de séjour porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le libre exercice d'une activité professionnelle et le droit au respect de la vie privée ; qu'elle entraîne des conséquences financières préjudiciables dès lors qu'il ne peut plus travailler et ne perçoit pas de salaire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; à titre principal, il soutient que la requête de M. A est devenue sans objet dès lors que sa situation a été régularisée par la délivrance, le 16 novembre 2011, d'un récépissé valable jusqu'au 15 février 2012 ; que la préfecture de Maine-et-Loire tient à la disposition du requérant le récépissé de demande de titre de séjour portant mention salarié et a lancé la fabrication de sa carte ; à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que le refus litigieux ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que l'avis émis par la DRECCTE était purement facultatif ; que la circonstance que la décision implicite de rejet n'ait pas été motivée ne suffit pas à la rendre illégale ; que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant ; que celui-ci peut continuer à travailler et à résider sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une séance publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 16 novembre 2011 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Blancpain, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au 18 novembre 2011 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour M. A, par lequel le requérant confirme qu'il a obtenu la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 février 2012 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, est entré régulièrement en France le 28 décembre 2002 ; qu'après avoir été titulaire de plusieurs titres de séjour mention étudiant puis vie privée et familiale , il s'est vu octroyer une carte de séjour d'un an mention salarié en 2007 ; que cette carte a été renouvelée chaque année par le préfet de Maine-et-Loire ; qu'un récépissé de demande de titre de séjour portant mention salarié , valable du 4 février au 1er novembre 2011, lui a été délivré par ce même préfet à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention salarié ; qu'à l'occasion d'une convocation en préfecture le 28 octobre 2011, le récépissé dont il était titulaire n'a pas été renouvelé et M. A s'est vu remettre une nouvelle convocation pour le 18 novembre 2011 ; que l'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande dirigée contre ce refus de renouveler son récépissé en tant qu'il révèlerait un refus implicite de renouveler son titre de séjour mention salarié ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 7 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a remis, le 18 novembre 2011, à M. A un récépissé de demande de carte de séjour, pris le 16 novembre 2011 sur le fondement de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et valable jusqu'au 15 février 2012 ; que, dans ses écritures en défense devant le Conseil d'État, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration fait valoir que le préfet de Maine-et-Loire a décidé de régulariser la situation du requérant en lui délivrant une carte de séjour d'un an mention salarié ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête introduite par M. A devant le juge des référés du Conseil d'État sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Roméo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 353940
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2011, n° 353940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:353940.20111121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award