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23/11/2011 | FRANCE | N°343083

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 novembre 2011, 343083


Vu le pourvoi, enregistré le 7 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02577 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0818608 du 1er avril 2009 du tribunal administratif de Paris et a fait droit à la demande de M. Abdelhamid A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 octobre 2008 rejetant sa de

mande de certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02577 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0818608 du 1er avril 2009 du tribunal administratif de Paris et a fait droit à la demande de M. Abdelhamid A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 octobre 2008 rejetant sa demande de certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ;

Considérant que, si cet accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée, ainsi d'ailleurs que le rappellent, pour l'exercice de certaines professions par les étrangers d'autres nationalités, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Abdelhamid A, de nationalité algérienne, a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'un certificat de résidence en vue d'exercer la gérance de la société de plâtrerie, maçonnerie et carrelage qu'il avait créée le 1er juin 2007 ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 29 octobre 2008 au motif que l'intéressé ne disposait pas, pour l'exercice de l'activité envisagée, des qualifications professionnelles requises par le décret du 2 avril 1998 pris pour application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; que, pour annuler le jugement du 1er avril 2009 du tribunal administratif de Paris et faire droit à la demande de M. A, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 font obstacle à ce que le préfet, saisi par un ressortissant algérien d'une demande de certificat de résidence en vue d'exercer en France une activité artisanale, vérifie que l'intéressé respecte les conditions de qualification professionnelle posées par les textes régissant l'exercice de cette activité ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er juillet 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Abdelhamid A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343083
Date de la décision : 23/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-01 ÉTRANGERS. EMPLOI DES ÉTRANGERS. TEXTES GÉNÉRAUX. - TEXTES DE PORTÉE GÉNÉRALE RELATIFS À L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE - INCIDENCE, SUR LEUR APPLICATION À UN RESSORTISSANT ALGÉRIEN, DE LA CIRCONSTANCE QUE L'ACCORD FRANCO-ALGÉRIEN RÉGIT D'UNE MANIÈRE COMPLÈTE LES CONDITIONS D'ADMISSION AU SÉJOUR EN FRANCE - ABSENCE.

335-06-01 La circonstance que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles régisse d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, d'une activité professionnelle, ainsi d'ailleurs que le rappellent, pour l'exercice de certaines professions par les étrangers d'autres nationalités, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2011, n° 343083
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343083.20111123
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