La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2011 | FRANCE | N°352366

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 novembre 2011, 352366


Vu l'ordonnance n° 1102083 du 31 août 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 2011, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Cédric A tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2011 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande de réintégration à la suite de la résiliation de son contrat d'officier marinier, transmet au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des disposit

ions des articles L. 311-7 du code de justice militaire et L. 41...

Vu l'ordonnance n° 1102083 du 31 août 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 2011, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Cédric A tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2011 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande de réintégration à la suite de la résiliation de son contrat d'officier marinier, transmet au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 311-7 du code de justice militaire et L. 4139-14 du code de la défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2011 au greffe du tribunal administratif de Toulon, présenté pour M. Cédric A, demeurant ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de justice militaire : Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime. / Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants : 1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ; 2° Délits prévus aux articles 413-3, 432-11, 433-1 et 433-2 du code pénal ; 3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute. / Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique ; qu'aux termes de l'article L. 4139-14 du code de la défense : La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ; / 2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française [...] ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 311-7 du code de justice militaire et de l'article L. 4139-14 du code de la défense sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Toulon ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la constitution des dispositions de l'article L. 311-7 du code de justice militaire et de l'article L. 4139-14 du code de la défense est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Cédric A et au ministre de la défense et des anciens combattants.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Toulon.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352366
Date de la décision : 23/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2011, n° 352366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352366.20111123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award