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23/11/2011 | FRANCE | N°352628

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 novembre 2011, 352628


Vu l'ordonnance n° 10BX02787 du 9 septembre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant qu'il soit statué sur l'appel de M. Roger A, tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0501519 du 11 octobre 2005 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2004 du maire de la commune de Mérignac délivrant un permis de construire à la SCI Meriland, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêt

é, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 ...

Vu l'ordonnance n° 10BX02787 du 9 septembre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant qu'il soit statué sur l'appel de M. Roger A, tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0501519 du 11 octobre 2005 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2004 du maire de la commune de Mérignac délivrant un permis de construire à la SCI Meriland, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté pour M. Roger A, demeurant ... ; il soutient que ces dispositions de l'article L. 821-2, applicables au litige, méconnaissent le droit à un recours juridictionnel issu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de cette même déclaration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 821-2 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. / Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ;

Considérant que la circonstance que le législateur ait prévu, dans un souci de bonne administration de la justice, que le juge de cassation puisse, après annulation de la décision juridictionnelle ayant fait l'objet du pourvoi, renvoyer l'affaire au juge d'appel statuant en dernier ressort, alors même que le juge de première instance n'a pas statué au fond sur la demande, ne porte pas atteinte au droit à exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, qui s'appliquent à l'ensemble des justiciables, ne créent pas de différences de traitement entre ces derniers ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la disposition contestée méconnaîtrait le principe constitutionnel d'égalité devant la justice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la cour administrative d'appel de Bordeaux et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352628
Date de la décision : 23/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2011, n° 352628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352628.20111123
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