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24/11/2011 | FRANCE | N°335404

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2011, 335404


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Janine A, demeurant au ... et la SELAS LABORATOIRE D'ISLE, dont le siège est au ... ; Mme A et la SELAS LABORATOIRE D'ISLE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, d'une part, a réformé la décision du 20 février 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre de

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Janine A, demeurant au ... et la SELAS LABORATOIRE D'ISLE, dont le siège est au ... ; Mme A et la SELAS LABORATOIRE D'ISLE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, d'une part, a réformé la décision du 20 février 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des Pharmaciens pour ramener à une durée de quatre mois la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à l'encontre de Mme A, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions en appel et notamment celles dirigées contre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de 1 mois prononcée à l'encontre de la SELAS LABORATOIRE D'ISLE par la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des Pharmaciens et, enfin, a fixé les dates d'effets de ces sanctions, respectivement, du 1er avril au 31 juillet 2010 inclus et du 1er au 30 avril 2010 inclus ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n °90-1258 du 31 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme A et de la SOCIETE SELAS LABORATOIRE D'ISLE, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme A et de la SOCIETE SELAS LABORATOIRE D'ISLE et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 20 février 2008 la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, a prononcé à l'encontre de Mme A la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois et à l'encontre de la SELAS LABORATOIRE D'ISLE la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mois ; que, par une décision du 27 octobre 2009, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a réformé cette décision en réduisant à quatre mois la durée de la sanction infligée à Mme Dunaud, puis rejeté le surplus de l'appel et a fixé les dates d'exécution de ces sanctions respectivement du 1er avril 2010 au 31 juillet 2010 pour Mme A et du 1er avril au 30 avril 2010 pour la SELAS, au motif qu'à la suite d'une modification du capital de celle-ci la pharmacienne biologiste et la société avaient perdu leur indépendance professionnelle en contradiction avec les dispositions de l'article R. 4235-3 du code de la santé publique ; que Mme A et la SELAS LABORATOIRE D'ISLE demandent la cassation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 4234-1 à R. 4234-4 du code de la santé publique que les plaintes dirigées contre des pharmaciens sont adressées au président du conseil régional ou du conseil central compétent qui les notifie aux intéressés et confie l'instruction de chaque affaire à un rapporteur choisi parmi les membres du conseil ; que l'article R. 4234-5 du même code prévoit que la comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé et certaines autres autorités et que, dans tous les autres cas, il appartient au conseil de décider de traduire ou non l'intéressé devant sa chambre de discipline ;

Considérant que, par sa délibération du 23 novembre 2005, le conseil central de la section G, statuant sur la plainte de son président a, après désignation d'un rapporteur par son vice-président et instruction de l'affaire, décidé de traduire Mme A et la SELAS LABORATOIRE D'ISLE devant sa chambre de discipline ; que les cinq membres du conseil central ayant participé à cette décision administrative doivent être regardés comme ayant pris parti sur les faits reprochés au praticien ; que, par suite, en jugeant que ces membres pouvaient siéger au sein de la chambre de discipline du conseil central sans qu'il soit porté atteinte au principe d'impartialité et aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre national des pharmaciens a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme A ainsi que la SELAS LABORATOIRE D'ISLE sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas partie à l'instance mais y ayant été appelé seulement pour produire des observations, les conclusions de Mme A et de la SELAS LABORATOIRE D'ISLE tendant à ce que soient mis à la charge du Conseil national les frais exposés et non compris dans les dépens, de même que celles du Conseil national, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 27 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Les conclusions de Mme Janine A, de la SELAS LABORATOIRE D'ISLE et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Janine A, à la SELAS LABORATOIRE D'ISLE, au Président du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335404
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2011, n° 335404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335404.20111124
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