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24/11/2011 | FRANCE | N°340953

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2011, 340953


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 23 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Juanita A agissant au nom de son fils mineur Teddy A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01414 du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur la requête du centre hospitalier de Gien et après avoir annulé l'article 1er du jugement n° 06-4587 du tribunal administratif d'Orléans du 27 mars 2008, a rejeté sa demande tendant à la

condamnation du centre hospitalier précité à l'indemniser du préjudice...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 23 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Juanita A agissant au nom de son fils mineur Teddy A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01414 du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur la requête du centre hospitalier de Gien et après avoir annulé l'article 1er du jugement n° 06-4587 du tribunal administratif d'Orléans du 27 mars 2008, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier précité à l'indemniser du préjudice résultant des conditions de l'accouchement pratiqué dans cet établissement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier de Gien ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gien la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier de Gien,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier de Gien ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a donné naissance le 11 août 1992 au centre hospitalier de Gien à Teddy A ; que l'enfant, extrait à l'aide de forceps, est resté atteint d'une paralysie du nerf moteur oculaire droit ; qu'à la demande de Mme A le tribunal administratif d'Orléans, a par un jugement du 27 mars 2008, après avoir estimé que l'enfant aurait dû être extrait par césarienne en raison d'une souffrance foetale, a condamné le centre hospitalier de Gien à réparer les préjudices subis par l'intéressé ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'aucune faute n'avait été commise par le centre hospitalier de Gien et a annulé le jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour écarter l'existence d'une faute médicale et la responsabilité du centre hospitalier de Gien, la cour s'est bornée à relever que l'enfant n'ayant, avant sa naissance, enduré aucune souffrance, l'absence de césarienne n'était pas fautive, que les conditions de l'utilisation des forceps étaient réunies, que leur mise en oeuvre avait permis un accouchement rapide et elle en a déduit qu' aucune faute n'avait été commise par le centre hospitalier dans le choix de la technique médicale ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de M. A qui faisait valoir que l'enfant avait présenté à la naissance un volumineux hématome périorbitaire droit et de la face, associé à des érosions de la peau au niveau de l'occiput et qu'à tout le moins une faute avait été commise lors du maniement des forceps par le médecin accoucheur de sorte que si les séquelles présentées par l'enfant n'étaient pas liées à une souffrance foetale, elles étaient nécessairement imputables à cette faute, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite , M. A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier de Gien, le versement à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le centre hospitalier de Gien versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A une somme de 3 000 euros sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 La présente décision sera notifiée à M. Teddy CONTESSENE, à Mme Juanita A, au centre hospitalier de Gien et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340953
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2011, n° 340953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340953.20111124
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