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24/11/2011 | FRANCE | N°343433

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2011, 343433


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 7 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry D, demeurant ...; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000737 du 7 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution, d'une part, de la délibération en date

du 24 juin 2010 par laquelle le conseil d'administration de l'universi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 7 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry D, demeurant ...; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000737 du 7 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution, d'une part, de la délibération en date du 24 juin 2010 par laquelle le conseil d'administration de l'université de la Réunion a arrêté la liste de classement pour un emploi de maître de conférences et, d'autre part, des décisions de nomination éventuellement prises en conséquence par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

2°) réglant l'affaire en référé, de faire droit à sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'université de la Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. D,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. D ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion que M. D, attaché temporaire d'enseignement et de recherche auprès de l'université du Littoral, s'était porté candidat en 2010 à un concours de recrutement d'un maître de conférence en vue de pourvoir un poste ouvert à l'université de la Réunion relevant de la section Géographie physique, humaine, économique et régionale ; que, par une délibération du 24 juin 2010, le conseil d'administration de l'université a établi une liste de classement de quatre candidats destinée à être transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que sur le fondement de l'article L. 521-1, le requérant a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision ainsi que des décisions de nomination qui seraient prononcées sur le fondement de celle-ci ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 septembre 2010 du juge des référés rejetant sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, les candidatures aux postes de maîtres de conférences sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. [...] Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés [...] transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président ; qu'aux termes de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. [...]Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. [...]Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l'avis émis par le conseil scientifique ou par l'organe en tenant lieu, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence . ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme F, qui a statué comme juge des référés, enseignait à la faculté de droit et d'économie et a siégé trois fois au conseil de la faculté, en tant que personnalité extérieure, elle n'était plus membre de cette instance à la date de l'ordonnance attaquée ; qu'elle n'a ni donné de cours ni exercé de fonction au sein de la faculté pour laquelle il était procédé à un recrutement de maître de conférences et n'était membre ni du comité de sélection des candidats ni du conseil d'administration de l'université de la Réunion qui a délibéré sur la création de ce comité ; que la seule circonstance qu'aient fait partie du conseil de la faculté de droit et d'économie deux membres du conseil d'administration de l'université qui ont délibéré après l'avis du comité de sélection sur les candidats qui leur étaient soumis n'est pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le principe d'impartialité ait été méconnu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que le comité de sélection avait transmis au conseil d'administration une liste de quatre candidats avec son avis motivé conformément aux règles prévues par l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, le juge des référés a porté sur les éléments qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que le comité de sélection avait initialement décidé d'entendre les candidats ayant obtenu plus de six voix avant de porter ce seuil à neuf voix, ce qui a conduit à l'exclusion de M. D, et qu'il avait mis au premier rang de la liste destinée au conseil d'administration une candidate ayant obtenu plus de dix voix avant les auditions, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'illégalité de la procédure de recrutement comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la nomination au motif que ce changement de critères n'avait pas eu de lien direct avec le choix définitif du comité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. D doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry D et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information à l'université de la Réunion.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2011, n° 343433
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343433
Numéro NOR : CETATEXT000024911116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-24;343433 ?
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