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24/11/2011 | FRANCE | N°354205

France | France, Conseil d'État, 24 novembre 2011, 354205


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omid A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1120125 du 17 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer

l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omid A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1120125 du 17 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de 48 heures et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile susceptible de l'accueillir ou, à défaut, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou, à défaut de place, de tels centres situés dans d'autres régions ou d'autres modalités d'accueil dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de dénaturation des faits ; que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que le préfet de police ne pouvait reporter à une échéance de plus de deux mois et demi les diligences nécessaires à l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour ; qu'en effet, il satisfaisait aux obligations prévues à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès sa première présentation à la préfecture ; qu'en outre, les autorités françaises avaient admis leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en méconnaissance des dispositions de la directive 2003/9/(CE) du 27 janvier 2003 ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile ; que la condition d'urgence est remplie au regard de sa situation matérielle, médicale et psychologique et du délai anormalement long de traitement de sa demande d'asile ; que la privation d'un hébergement digne et des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré 23 novembre 2011, présenté par la Cimade, dont le siège est situé 64 rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à agir dès lors qu'elle apporte son soutien aux demandeurs d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;

Vu la directive 2005/85 (CE) du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu la directive 2003/9 (CE) du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur l'intervention de la Cimade :

Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur l'appel de M. Omid A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que M. A, de nationalité afghane, a été réadmis en France, en provenance du Royaume-Uni, le 12 septembre 2011 et domicilié, le 19 septembre, auprès de l'association France Terre d'asile ; que, reçu pour un premier rendez-vous le 29 septembre, il a été convoqué le 21 novembre à la préfecture de police en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile ; que le juge des référés du tribunal administratif, qu'il avait saisi le 15 novembre sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a jugé à bon droit, par l'ordonnance attaquée en date du 17 novembre, qu'eu égard à la convocation prévue le 21 novembre suivant, le requérant ne justifiait pas de la situation d'urgence particulière à laquelle est subordonné l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'au soutien de son appel, M. A se prévaut de ce que, lorsqu'il a été reçu à la préfecture de police le 21 novembre, l'administration n'a pas enregistré sa demande d'asile mais s'est bornée à le convoquer à nouveau pour le 12 décembre ; que ces faits relèvent d'agissements distincts de ceux sur lesquels le juge des référés de première instance s'est prononcé et soulèvent ainsi un litige différent de celui qui a donné lieu à l'ordonnance attaquée ; que, s'ils peuvent, le cas échéant, être invoqués à l'appui d'un nouveau recours devant le juge des référés de première instance, ils ne sauraient donc utilement constituer une argumentation d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut en conséquence qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Omid A et à la Cimade.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2011, n° 354205
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 354205
Numéro NOR : CETATEXT000024911137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-24;354205 ?
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