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25/11/2011 | FRANCE | N°312735

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 novembre 2011, 312735


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE enregistré le 31 janvier 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0200654/5-2 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. Abdoulaye A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, et enjoignant au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de procéder à

la revalorisation de sa pension pour la période postérieure au 1e...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE enregistré le 31 janvier 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0200654/5-2 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. Abdoulaye A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, et enjoignant au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de procéder à la revalorisation de sa pension pour la période postérieure au 1er janvier 1975 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;

Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que M. Abdoulaye A, ressortissant sénégalais, a été admis à compter du 10 juillet 1965, au bénéfice d'une pension militaire de retraite en vertu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ; que sa pension a été cristallisée en application de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, saisi par M. A le 16 janvier 2002 d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de pension du 18 juillet 2000, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1975 et a enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de procéder à la revalorisation de sa pension pour la période postérieure au 1er janvier 1975 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a produit devant le tribunal administratif, le 12 janvier 2005, un mémoire en défense dans lequel il soutenait que l'application de la prescription de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisait obstacle à ce que la demande de M. A fût accueillie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que celui-ci doit, dès lors, être annulé en tant qu'il fait droit à la demande de revalorisation de pension de M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1975 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et que, lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai de forclusion prévu, en cas d'erreur de droit, par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est en principe rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; que M. A a demandé le 18 juillet 2000 le rétablissement de sa pension au taux de droit commun à compter du 1er janvier 1975 ; que, compte tenu de la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande de révision, la prescription prévue par l'article L. 55 précité lui est opposable ; que le délai fixé par ce texte étant expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2007 est annulé en tant qu'il fait droit à la demande de revalorisation de pension de M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1975.

Article 2 : La demande de révision de sa pension présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, au ministre de la défense et des anciens combattants et à M. Abdoulaye A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312735
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2011, n° 312735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:312735.20111125
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