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25/11/2011 | FRANCE | N°336510

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 novembre 2011, 336510


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DARTAGNAN dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120) ; la SOCIETE DARTAGNAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08NC01428 du 9 décembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500837-3 du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de

Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la somme de 43 540 euros...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DARTAGNAN dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120) ; la SOCIETE DARTAGNAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08NC01428 du 9 décembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500837-3 du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la somme de 43 540 euros correspondant à la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et, d'autre part, au prononcé de la décharge des impositions en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DARTAGNAN,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DARTAGNAN ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) ; que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, pour estimer qu'il pouvait faire application des pouvoirs que lui confère le 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de statuer par ordonnance sur des requêtes relevant d'une série, a jugé que la demande dont la SOCIETE DARTAGNAN avait saisi le tribunal administratif de Strasbourg relevait d'une série qui n'appelait pas de nouvelle appréciation ou qualification des faits et présentait à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par la décision n° 313502 du Conseil d'Etat du 27 juillet 2009 ; qu'en statuant ainsi, le président de la 2ème chambre de cette cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant d'autre part, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur est inopérant ; que, par suite, en s'abstenant d'y répondre, le président de la 2ème chambre de cette cour n'a pas entaché son ordonnance d'une insuffisance de motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DARTAGNAN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DARTAGNAN est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DARTAGNAN et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 2011, n° 336510
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336510
Numéro NOR : CETATEXT000024853450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-25;336510 ?
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