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25/11/2011 | FRANCE | N°336513

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 novembre 2011, 336513


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ED EST dont le siège est 120, rue du Général Malleret-Joinville à Vitry-sur-Seine (94400) ; la SOCIETE ED EST SNC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08NC01445 du 9 décembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500846 du 17 juillet 2008 par lequel le t

ribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ED EST dont le siège est 120, rue du Général Malleret-Joinville à Vitry-sur-Seine (94400) ; la SOCIETE ED EST SNC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08NC01445 du 9 décembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500846 du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 et, d'autre part, au prononcé de la décharge des impositions en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE ED EST,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE ED EST ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) ; que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, pour estimer qu'il pouvait faire application des pouvoirs que lui confère le 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de statuer par ordonnance sur des requêtes relevant d'une série, a jugé que la demande dont la SOCIETE ED EST avait saisi le tribunal administratif de Strasbourg relevait d'une série qui n'appelait pas de nouvelle appréciation ou qualification des faits et présentait à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par la décision n° 313502 du Conseil d'Etat du 27 juillet 2009 ; qu'en statuant ainsi, le président de la 2ème chambre de cette cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant d'autre part, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur est inopérant ; que, par suite, en s'abstenant d'y répondre, le président de la 2ème chambre de cette cour n'a pas entaché son ordonnance d'une insuffisance de motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ED EST n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ED EST est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ED EST et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336513
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2011, n° 336513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336513.20111125
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