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25/11/2011 | FRANCE | N°340042

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25 novembre 2011, 340042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 26 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX (CPH), dont le siège est 15 bis, rue du Maréchal Foch à Villenave d'Ornon, représentée par son président, la COORDINATION MEDICALE HOSPITALIERE (CMH), dont le siège est centre hospitalier de Meaux, 68, rue Saint-Fiacre à Meaux (77100), représentée par son président, l'INTERSYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS (INPH), dont le siège est 30, boulevard Pasteur à Paris (7

5015) et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTE...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 26 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX (CPH), dont le siège est 15 bis, rue du Maréchal Foch à Villenave d'Ornon, représentée par son président, la COORDINATION MEDICALE HOSPITALIERE (CMH), dont le siège est centre hospitalier de Meaux, 68, rue Saint-Fiacre à Meaux (77100), représentée par son président, l'INTERSYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS (INPH), dont le siège est 30, boulevard Pasteur à Paris (75015) et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES, BIOLOGISTES ET PHARMACIENS DES HOPITAUX PUBLICS (SNAM), dont le siège est 15, rue Fernand Duval à Paris (75015), représenté par son président ; la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie en tant qu'il a introduit dans le code de la santé publique les articles D. 1432-28 et D. 1432-39 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX et autres,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX et autres ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique : " La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé. Elle est consultée par le Gouvernement lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2. (...) Elle formule des avis et propositions au Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend mettre en oeuvre. Elle formule également des avis ou propositions en vue d'améliorer le système de santé publique. (...) Ses avis sont rendus publics (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le décret attaqué, qui fixe la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, n'est pas au nombre des textes pour lesquels la consultation de la Conférence nationale de santé était obligatoire ; que le Gouvernement a néanmoins pris l'initiative de procéder à cette consultation ; que la circonstance que l'avis rendu par la Conférence nationale de santé n'aurait pas été rendu public préalablement à l'adoption de ce décret n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher ce dernier d'illégalité, dès lors que ni les dispositions de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne définissent les modalités de cette publicité ;

Sur la légalité interne des articles D. 1432-28 et D. 1432-39 du code de la santé publique, introduits par le décret attaqué :

Considérant que l'article L. 1432-4 du code de la santé publique, relatif à la composition des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, se borne à prévoir qu'y sont notamment représentés : " les collectivités territoriales, les usagers et associations oeuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, les conférences de territoire, les organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, les professionnels du système de santé, les organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux, les organismes de protection sociale " ; que l'article D. 1432-28 du code de la santé publique, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que les conférences régionales de santé et de l'autonomie sont composées de cent membres au plus ayant voix délibérative, répartis entre huit collèges, et qu'au sein du " collège des offreurs de services de santé ", les organisations syndicales représentatives de médecins des établissements publics de santé disposent d'un seul représentant ; que compte tenu de la large marge d'appréciation dont disposait le pouvoir réglementaire, s'agissant au demeurant d'organismes aux missions purement consultatives, tant pour ce qui concerne le choix des représentants de chaque catégorie de membres que pour le nombre de sièges à leur attribuer, les organisations syndicales requérantes ne sont pas fondées à soutenir que leur représentation limitée à un seul siège violerait les dispositions de l'article L. 1432-4 du code de la santé publique ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les requérantes ne sauraient par ailleurs utilement se prévaloir, ni du nombre de sièges attribué aux unions régionales de professions de santé, ni du nombre de sièges dont elles-mêmes bénéficiaient antérieurement au sein des anciennes conférences régionales de santé ;

Considérant que les " commissions spécialisées de l'organisation des soins ", instituées au sein des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, et qui ont pour fonction de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique régionale d'organisation des soins, comprennent, en vertu de l'article D. 1432-39 du code de la santé publique, quarante-quatre membres, dont un seul représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements publics de santé ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, cette représentation ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 1432-4 du code de la santé publique et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions qu'ils contestent ; qu'en conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX, premier requérant dénommé, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Les autres requérants en seront informés par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340042
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTÉ - CONFÉRENCES RÉGIONALES DE LA SANTÉ ET DE L'AUTONOMIE (DÉCRET DU 31 MARS 2010) - REPRÉSENTATION LIMITÉE À UN SIÈGE DES ORGANISATIONS SYNDICALES - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

01-03-02-06 Compte tenu de la large marge d'appréciation dont disposait le pouvoir réglementaire, en vertu de l'article L. 1432-4 du code de la santé publique relatif à la composition des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, et s'agissant au demeurant d'organes purement consultatifs, tant pour ce qui concerne le choix des représentant des différentes catégories de membres prévues par la loi au sein de ces conférences que pour le nombre de sièges à leur y attribuer, l'article D. 1432-38 du même code, issu du décret n° 2010-348 du 31 mars 2010, pouvait légalement limiter à un seul siège la représentation des organisations syndicales représentatives de médecins des établissements publics de santé.

SANTÉ PUBLIQUE - CONFÉRENCES RÉGIONALES DE LA SANTÉ ET DE L'AUTONOMIE (DÉCRET DU 31 MARS 2010) - COMPOSITION - REPRÉSENTATION LIMITÉE À UN SIÈGE DES ORGANISATIONS SYNDICALES - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

61-11 Compte tenu de la large marge d'appréciation dont disposait le pouvoir réglementaire, en vertu de l'article L. 1432-4 du code de la santé publique relatif à la composition des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, et s'agissant au demeurant d'organes purement consultatifs, tant pour ce qui concerne le choix des représentant des différentes catégories de membres prévues par la loi au sein de ces conférences que pour le nombre de sièges à leur y attribuer, l'article D. 1432-38 du même code, issu du décret n° 2010-348 du 31 mars 2010, pouvait légalement limiter à un seul siège la représentation des organisations syndicales représentatives de médecins des établissements publics de santé.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2011, n° 340042
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340042.20111125
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