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25/11/2011 | FRANCE | N°345829

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 novembre 2011, 345829


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 12 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805496-0805497 du 9 novembre 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 novembre 2008 par laquelle le service des pensions des armées a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la révision de sa pension

de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 12 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805496-0805497 du 9 novembre 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 novembre 2008 par laquelle le service des pensions des armées a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la révision de sa pension de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre en compte la bonification pour enfant prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le calcul de sa pension de retraite, ainsi que sa demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité correspondant aux montants des arrérages de pensions en réparation du préjudice subi en raison du refus de l'administration de réviser le montant de sa pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 9 novembre 2010, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur les demandes de M. A tendant, d'une part, à la révision de sa pension et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de l'arrêté du 2 juillet 2001 portant concession de sa pension en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lui a opposé, pour les deux demandes, l'autorité de la chose précédemment jugée par l'ordonnance du 1er avril 2004 du même tribunal, qui avait rejeté comme irrecevable une précédente demande de l'intéressé tendant à la révision de sa pension ; que, toutefois, en jugeant irrecevable, pour ce motif, la demande d'indemnisation, alors que cette demande avait un objet différent de celui des conclusions rejetées par l'ordonnance du 1er avril 2004, le vice-président du tribunal administratif a entaché d'erreur de droit son ordonnance ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'ordonnance doit être annulée en tant qu'elle rejette les conclusions à fin d'indemnisation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la demande de M. A tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui a le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2010 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions à fin d'indemnisation.

Article 2 : La demande d'indemnisation de M. A et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345829
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2011, n° 345829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345829.20111125
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