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28/11/2011 | FRANCE | N°312649

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2011, 312649


Vu le pourvoi, enregistré le 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0201281/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris ayant, d'une part, annulé la décision implicite de refus du Premier ministre opposée à la demande de M. Fadiala A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, d'autre part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d

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Vu le pourvoi, enregistré le 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0201281/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris ayant, d'une part, annulé la décision implicite de refus du Premier ministre opposée à la demande de M. Fadiala A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, d'autre part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de la pension de M. A à compter du 2 janvier 1975 et au versement des arrérages de cette pension pour cette période ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de première instance de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a été rayé des contrôles et admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite au taux proportionnel en vigueur pour tous les agents, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; que cette pension a été cristallisée le 2 janvier 1975 ; que, par un courrier en date du 10 juillet 2000, l'intéressé a sollicité du Premier ministre la révision du calcul de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, sur la base du taux de droit commun ; qu'une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration sur cette demande ; que M. A a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de revaloriser sa pension à compter du 2 janvier 1975 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris qui a fait droit aux conclusions de M. A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A :

Considérant que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le signataire du pourvoi formé au nom du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'avait pas justifié de la délégation de signature prévue par les dispositions de l'article R. 431-9 du code de justice administrative ; qu'en effet, Mme Daniel a reçu délégation de signature par arrêté du 10 octobre 2007 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 13 octobre 2007 ;

Sur le pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code ; que le tribunal administratif de Paris, en n'appelant pas à l'instance le ministre du budget, en charge du paiement des pensions militaires, a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme A, tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme B, veuve A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312649
Date de la décision : 28/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2011, n° 312649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:312649.20111128
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