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28/11/2011 | FRANCE | N°314655

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2011, 314655


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01602 du 22 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Lille n° 0500683-0602416 du 28 septembre 2006, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti

au titre des années 1996, 1997, 1999 à 2003 ainsi que de la contributi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01602 du 22 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Lille n° 0500683-0602416 du 28 septembre 2006, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1996, 1997, 1999 à 2003 ainsi que de la contribution sociale mise à sa charge au titre de l'année 1999, en tant que, par ce jugement, le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant à ce que soit déduite de son revenu global de 1997 la somme de 16 000 F, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée par M. A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de travaux réalisés dans son exploitation agricole située à Achiet-le-Grand (Pas-de-Calais) et sur un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé à Arras ; que le requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Douai, qui, après avoir annulé le jugement du 28 septembre 2006 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions subsidiaires de M. A tendant à ce que soit déduite de son revenu global la somme de 16 000 F perçue en 1997 pour la réfection de la façade de sa propriété urbaine, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, tendant à ce que soit déduit de son revenu foncier le coût des travaux réalisés sur sa propriété rurale ;

Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) 2° Pour les propriétés rurales : (...) c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;

Considérant que pour juger que le coût des travaux réalisés sur la propriété rurale de M. A n'était pas déductible de son revenu global, la cour, après avoir relevé que les travaux en litige avaient pour objet le raccordement au réseau d'assainissement et l'aménagement des aires de stationnement et de circulation des matériels et engins autour des bâtiments agricoles, a jugé que, compte tenu de leur nature et de leurs effets, ces travaux avaient permis de faire produire le maximum d'efficacité à la mécanisation de la ferme, en rendant notamment praticables les aires de stationnement et de circulation pour l'utilisation d'engins conformes à l'évolution de la mécanisation dans le secteur agricole et avaient conduit à un accroissement de la valeur de la propriété ; qu'en en déduisant que les travaux en cause ne présentaient pas le caractère de travaux d'amélioration non rentables au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, la cour a exactement qualifié les faits de l'espèce et n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce qu'une partie des dépenses réalisées sur la propriété rurale de M. A auraient été réalisées sur des locaux d'habitation et seraient, de ce fait, déductibles de ses revenus fonciers, est nouveau en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que pour rejeter les conclusions subsidiaires de la requête de M. A tendant à la déduction de ses revenus fonciers de la subvention de 16 000 F perçue en 1997 pour la réfection de la façade de sa propriété urbaine située à Arras, la cour a jugé que le requérant ne démontrait pas que cette somme déclarée au titre de l'année 1997 à la ligne subventions ANAH, indemnités d'assurance de sa déclaration de revenus concernerait des travaux dont la déduction avait été remise en cause ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment d'un courrier de la commune d'Arras, d'un relevé de compte bancaire et de la note en délibéré du 11 janvier 2008, que cette somme concernait des travaux relatifs à la façade de cette propriété urbaine ; qu'il suit de là que la cour a dénaturé les pièces du dossier dont elle était saisie ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi dirigé contre la partie de l'arrêt relative aux conclusions subsidiaires, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à ce que soit déduite de son revenu global la somme de 16 000 F perçue en 1997 pour la réfection de la façade de sa propriété urbaine ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 16 000 F déclarée au titre de l'année 1997 à la ligne subventions ANAH, indemnités d'assurance de sa déclaration de revenus concerne des travaux dont la déduction a été remise en cause ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que ses revenus fonciers imposables au titre de l'année 1997 soient réduits à concurrence de cette somme ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 janvier 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à ce que soit déduite de son revenu global la somme de 16 000 F perçue en 1997 pour la réfection de la façade de sa propriété urbaine.

Article 2 : Le revenu global de M. A au titre de l'année 1997 est réduit de la somme de 16 000 F (2 439,18 euros).

Article 3 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction des bases d'imposition.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2011, n° 314655
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314655
Numéro NOR : CETATEXT000024911062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-28;314655 ?
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