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28/11/2011 | FRANCE | N°320997

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 novembre 2011, 320997


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Noël A, demeurant à ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0700447-1 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 22 septembre 2006 par lesquelles le maire d'Ajaccio a autorisé la SCI Steeve Anne à réaliser les travaux déclarés le 1er juin 2006 et le

19 juillet 2006 et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la démolition d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Noël A, demeurant à ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0700447-1 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 22 septembre 2006 par lesquelles le maire d'Ajaccio a autorisé la SCI Steeve Anne à réaliser les travaux déclarés le 1er juin 2006 et le 19 juillet 2006 et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la démolition des constructions illégalement réalisées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio et de la SCI Steeve Anne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme A, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Ajaccio et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SCI Steeve Anne,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M. et Mme A, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Ajaccio et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SCI Steeve Anne ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire (...) m) les travaux (...) n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et (...) qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés (...) ; que, par une appréciation souveraine, qui n'est entachée ni d'erreur matérielle ni de dénaturation, le tribunal administratif de Bastia a estimé que chacun des travaux successivement autorisés au profit de la SCI Steeve Anne par les deux décisions litigieuses du 22 septembre 2006 du maire d'Ajaccio restait dans la limite de vingt mètres carrés prévue par ces dispositions ; que c'est dès lors sans erreur de droit et, par un jugement suffisamment motivé, qu'il a jugé que ces travaux n'exigeaient pas, contrairement à ce que soutenaient devant lui M. et Mme A, la délivrance d'un permis de construire ;

Considérant qu'ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, jugé à bon droit que les travaux en litige ne relevaient pas de la procédure relative aux permis de construire, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen, inopérant, tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation n'aurait pas prévu l'ensemble des pièces prévues, pour les dossiers de demande de permis de construire ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la déclaration de travaux doit notamment préciser la situation et la superficie du terrain, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la déclaration de travaux du 1er juin 2006 mentionne la superficie totale de la parcelle détenue en copropriété par la SCI Steeve Anne et, en sa partie relative à la densité de la construction , les surfaces hors oeuvre brute et nette des bâtiments dont la SCI Steeve Anne avait la jouissance privative, ainsi que les surfaces hors oeuvre brute et nette des travaux envisagés ; que, dès lors, en relevant que cette déclaration de travaux mentionne notamment la superficie totale du lot n° 36 et mentionne également la densité des constructions existantes et à créer , le tribunal administratif n'a, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article UD-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ajaccio, alors en vigueur : Sont admis : a) les constructions à usage d'habitation / (...) ; que si le paragraphe 3 du même article dispose que : Sont admis sous conditions : / a) les travaux de confortation et de réhabilitation des immeubles bâtis existants, sans augmentation de la surface de plancher hors ouvre, brute ou nette, existante avant travaux (...) , il résulte de la combinaison de ces dispositions que les travaux de confortation et de réhabilitation, mentionnés au paragraphe 3, ne sont pas les seuls travaux autorisés, dans la zone UD du plan d'occupation des sols, pour les constructions à usage d'habitation ; que M. et Mme A ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que les travaux litigieux ne pouvaient être autorisés sur le fondement du paragraphe 3 de l'article UD-1 du plan d'occupation des sols, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout qui précède que le M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de 3 000 euros à la SCI Steeve Anne et de 3 000 euros à la commune d'Ajaccio ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Steeve Anne et de la commune d'Ajaccio, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : M. et Mme A verseront, d'une part, à la SCI Steeve Anne et, d'autre part, à la commune d'Ajaccio une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Noël A, à la commune d'Ajaccio et à la SCI Steeve Anne.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320997
Date de la décision : 28/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2011, n° 320997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini-Monod
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320997.20111128
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