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28/11/2011 | FRANCE | N°327512

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 novembre 2011, 327512


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE01586 du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au ti

tre de l'année 2000 et, d'autre part, à la décharge de cette cotisation ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE01586 du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et, d'autre part, à la décharge de cette cotisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la décision du 15 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts, applicable en 1999 : I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (...) lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an (...) ; qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an. (...) ; qu'aux termes de l'article 150-0 B du même code, dont M. A invoque le bénéfice : Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale du montant des moins-values qu'il avait reportées de l'année 1999 sur l'année 2000 ; que M. A a refusé ce rehaussement en soutenant que la plus-value d'un montant de 7 759 964 F réalisée lors de l'apport de titres de la société AXFIN en contrepartie de titres de la société allemande CONSORS AG, qu'il avait déclarée au titre de l'année 1999 et qu'il avait alors intégralement imputée sur des moins-values antérieures, aurait dû être déclarée au titre de l'année 2000, eu égard à la date réelle de cet échange des titres et qu'il aurait, par suite, dû bénéficier du régime du sursis d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2000 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'une plus-value de cession de droits sociaux susceptible d'être imposée en vertu des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts applicable en 1999, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle elle a été réalisée et que la date à laquelle la cession d'actions d'une société anonyme doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres ; que la cour administrative d'appel de Versailles a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation, se référer aux dispositions de l'article 1583 du code civil, selon lesquelles la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé , pour juger que le transfert de propriété des actions de la société AXFIN apportées par M. A à l'opération d'échange était intervenu à l'occasion de la signature, le 6 décembre 1999, du contrat d'apport et d'acquisition de ces titres, et en déduire que la plus-value résultant de cette opération devait être regardée comme réalisée en 1999, alors même qu'elle relevait que le contribuable n'avait reçu les titres émis par la société CONSORS AG, échangés avec ceux de la société AXFIN, que le 22 mars 2000, date de l'inscription au registre du commerce allemand de l'augmentation du capital de cette société ; qu'elle a pu en déduire que le contribuable ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions des articles 150-0 A et 150-0 B du code général des impôts, qui n'étaient pas applicables en 1999 ;

Considérant que la cour a pu par ailleurs juger, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits, que la clause du contrat d'apport prévoyant que si la réalisation de l'augmentation du capital n'était pas enregistrée au registre commercial du tribunal compétent au plus tard le 31 mars 2000, la société Consors AG était tenue de restituer les actions apportées à chaque apporteur, n'avait pas prévu une condition suspensive de l'exécution du contrat, mais une condition résolutoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327512
Date de la décision : 28/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2011, n° 327512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327512.20111128
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