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28/11/2011 | FRANCE | N°329055

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 novembre 2011, 329055


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 3 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), lui-même venu aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFHLOR), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 10004 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex) ; FRANC

EAGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrê...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 3 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), lui-même venu aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFHLOR), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 10004 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex) ; FRANCEAGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03745 du 30 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que VINIFLHOR a formé contre le jugement du 5 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille, faisant droit à la demande de la société Regalp, a annulé le titre de recettes du 10 janvier 2005 d'un montant de 131 189 euros émis par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFHLOR) à l'encontre de cette société ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Regalp une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;

Vu le règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER et de la SCP Lesourd, avocat de la société Regalp,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER et à la SCP Lesourd, avocat de la société Regalp ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle intervenu du 9 au 12 juillet 2001, réalisé par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie , le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a émis le 10 janvier 2005 à l'encontre de la société Regalp, organisation de producteurs, un titre de perception d'un montant de 131 189 euros, représentant le montant de l'aide financière versée à la société au titre du fonds opérationnel 1999, majoré de la pénalité de 20 % prévue par l'article 15 du règlement (CE) n° 609/2001 du 28 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ; que le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 5 juin 2007, a annulé ce titre de perception ; que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), lui-même venu aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / 2. (...) Pour chaque période de contrôle (...), les Etats membres sélectionnent les entreprises à contrôler (...). / Les Etats membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l'utilisation de l'analyse des risques. Cette proposition (...) est présentée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s'appliquer (...). / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que chaque Etat membre doit procéder à des contrôles a posteriori des documents commerciaux des entreprises, afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section garantie ; que l'administration peut, sur le fondement de ces seules dispositions, faire porter son contrôle sur les documents commerciaux d'une période plus étendue que la période minimale définie par le paragraphe 4 de l'article 2 de ce règlement ; que, toutefois, si elle procède sur le fondement de ce règlement à un contrôle sur une période plus étendue, l'administration ne saurait fonder la décision qu'elle prend à l'issue de ce contrôle sur le seul fait que des documents commerciaux dont la conservation n'était, eu égard à leur ancienneté, pas obligatoire, ne lui ont pas été présentés ; que, par ailleurs, un contrôle réalisé sur les opérations d'une période couverte par la prescription ne saurait, en tout état de cause, conduire à la poursuite d'une irrégularité commise pendant une telle période ;

Considérant que FRANCEAGRIMER soutient que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit en jugeant que la période qui peut être vérifiée est d'une durée maximale de douze mois et que la période contrôlée en litige devant elle était couverte par la prescription ; que FRANCEAGRIMER doit ainsi être regardé comme soulevant un unique moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu la portée de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 en ce qui concerne la définition des périodes qui peuvent faire légalement l'objet d'un contrôle ;

Considérant que la réponse à ce moyen dépend de la réponse à la question de savoir comment la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie , d'étendre la période contrôlée pour des périodes (... ) précédant ou suivant la période de douze mois qu'il définit, peut être mise en oeuvre par un Etat membre, eu égard, d'une part, aux exigences de protection des intérêts financiers des Communautés, et d'autre part, au principe de sécurité juridique et à la nécessité de ne pas laisser aux autorités de contrôle un pouvoir indéterminé, et en particulier de la réponse aux questions de savoir :

- si la période contrôlée doit, en toute hypothèse, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, s'achever au cours de la période de douze mois qui précède la période, dite de contrôle , au cours de laquelle les opérations de contrôle sont effectuées ;

- en cas de réponse positive à la question précédente, comment la faculté, expressément prévue par le règlement, d'étendre la période contrôlée pour des périodes suivant la période de douze mois doit s'entendre ;

- en cas de réponse négative à la première question, si la période contrôlée doit néanmoins, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, comporter une période de douze mois qui s'achève au cours de la période de contrôle précédant celle durant laquelle le contrôle a lieu ou bien si le contrôle peut ne porter que sur une période qui s'achève avant le début de la période de contrôle précédente ;

Considérant que ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat ; qu'elles présentent une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur le pourvoi de FRANCEAGRIMER ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est sursis à statuer sur le pourvoi présenté par FRANCEAGRIMER jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :

Comment la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie , d'étendre la période contrôlée pour des périodes (...) précédant ou suivant la période de douze mois qu'il définit, peut-elle être mise en oeuvre par un Etat membre, eu égard, d'une part, aux exigences de protection des intérêts financiers des Communautés, et d'autre part, au principe de sécurité juridique et à la nécessité de ne pas laisser aux autorités de contrôle un pouvoir indéterminé '

En particulier :

- La période contrôlée doit-elle, en toute hypothèse, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, s'achever au cours de la période de douze mois qui précède la période, dite de contrôle , au cours de laquelle les opérations de contrôle sont effectuées '

- En cas de réponse positive à la question précédente, comment la faculté, expressément prévue par le règlement, d'étendre la période contrôlée pour des périodes suivant la période de douze mois doit-elle s'entendre '

- En cas de réponse négative à la première question, la période contrôlée doit-elle néanmoins, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, comporter une période de douze mois qui s'achève au cours de la période de contrôle précédant celle durant laquelle le contrôle a lieu ou bien le contrôle peut-il ne porter que sur une période qui s'achève avant le début de la période de contrôle précédente '

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), à la société Regalp et au président de la Cour de justice de l'Union européenne.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329055
Date de la décision : 28/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2011, n° 329055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : BALAT ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329055.20111128
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