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28/11/2011 | FRANCE | N°331864

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2011, 331864


Vu le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'article 1er du jugement n° 0801206 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy, à la demande de M. Alain A, a annulé ses décisions des 9 janvier et 25 mars 2008 en tant qu'elles ont refusé de prendre en compte l'avancement de M. A dans le deuxième grade du corps des professeur

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Vu le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'article 1er du jugement n° 0801206 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy, à la demande de M. Alain A, a annulé ses décisions des 9 janvier et 25 mars 2008 en tant qu'elles ont refusé de prendre en compte l'avancement de M. A dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel dans le déroulement ultérieur de sa carrière, d'autre part, de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...). Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; et qu'aux termes de l'article 20 du décret du 18 juillet 1990 : Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration ; qu'il résulte de ces dispositions que si le fonctionnaire en détachement peut continuer à bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement qui seront pris en compte au moment de sa réintégration dans ce corps, les promotions dont il peut bénéficier dans son corps d'origine sont, sauf texte contraire, sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement ;

Considérant que pour annuler les décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 9 janvier et 25 mars 2008 en tant qu'elles ont refusé de prendre en compte l'avancement de M. A dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, prononcé par arrêté du 4 décembre 1992, dans le déroulement ultérieur de sa carrière dans son corps de détachement, le tribunal administratif de Nancy a jugé que cet avancement de grade aurait dû être pris en compte dans le déroulement de la carrière de M. A ; qu'en statuant ainsi alors que, comme il vient d'être dit, le fonctionnaire en détachement ne peut pas bénéficier de l'avancement de grade obtenu dans son corps d'origine lorsqu'il est intégré dans son corps de détachement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à demander l'annulation de l'article premier du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A, professeur de lycée professionnel, a été détaché le 1er septembre 1989 dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique et successivement, en raison de l'extinction de ce corps, dans celui des inspecteurs de l'éducation nationale, du 1er mars 1990 au 31 août 1993 ; qu'à l'issue de sa période de détachement, il a été intégré dans ce corps à compter du 1er septembre 1993, en application des dispositions précitées de l'article 20 du décret du 18 juillet 1990 ; que, s'il a bénéficié, pendant son détachement, d'une promotion au 2ème grade de son corps d'origine, il ne pouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, prétendre à ce que cette promotion, sans influence sur sa situation personnelle dans l'emploi de détachement qu'il occupait, soit prise en compte pour son reclassement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du ministre lui ayant refusé cet avantage ;

D E C I D E :

-----------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 9 janvier et 25 mars 2008 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Alain A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331864
Date de la décision : 28/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2011, n° 331864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331864.20111128
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