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28/11/2011 | FRANCE | N°333972

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2011, 333972


Vu 1°), sous le n° 333972, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2009 et 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Phi Hung B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX03327 du 6 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que cet arrêt a, d'une part, limité à la somme de 5 000 euros, y compris tous intérêts échus au jour de l'arrêt, le montant de la condamnation de La Poste en réparation des préjudices subis du fait du refus de

le promouvoir dans le corps de conducteur de travaux, d'autre part, réfor...

Vu 1°), sous le n° 333972, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2009 et 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Phi Hung B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX03327 du 6 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que cet arrêt a, d'une part, limité à la somme de 5 000 euros, y compris tous intérêts échus au jour de l'arrêt, le montant de la condamnation de La Poste en réparation des préjudices subis du fait du refus de le promouvoir dans le corps de conducteur de travaux, d'autre part, réformé le jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 9 146,94 euros majorée des intérêts à compter de la demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait du refus de le promouvoir dans le corps de conducteur de travaux ;

2°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 334382, le pourvoi, enregistré le 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX03327 du 6 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en ce que cet arrêt, à la demande de M. C, a, d'une part, condamné LA POSTE à verser la somme de 5 000 euros, y compris tous intérêts échus au jour de l'arrêt, en réparation des préjudices subis par l'intéressé du fait du refus de le promouvoir dans le corps de conducteur de travaux, d'autre part, réformé le jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 9 146,94 euros majorée des intérêts à compter de la demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait du refus de le promouvoir dans le corps de conducteur de travaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la requête de M. C devant la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. C le versement à La Poste de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 modifié notamment par le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B, et de Me Haas, avocat de LA POSTE,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B et à Me Haas, avocat de LA POSTE ;

Considérant que les pourvois de M. B et de LA POSTE sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 19 ci-dessus (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitudes établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

Considérant que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de LA POSTE de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ;

Considérant qu'en s'abstenant illégalement de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés , LA POSTE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par la cour administrative d'appel, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, les moyens de LA POSTE dirigés contre l'arrêt en tant qu'il a retenu la responsabilité de LA POSTE doivent être écartés ;

Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique, accorder à M. B une indemnité au titre du préjudice moral à raison de la faute consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne et qui procède de l'atteinte à ses droits statutaires, alors même qu'au cas particulier M. B n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité due à M. B au titre du préjudice moral, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui est exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et LA POSTE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. B et de LA POSTE sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Phi Hung B et à LA POSTE. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333972
Date de la décision : 28/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2011, n° 333972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : HAAS ; SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333972.20111128
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