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28/11/2011 | FRANCE | N°334787

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2011, 334787


Vu, enregistrée le 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 09VE03253 du 14 décembre 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 28 septembre 2009, la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA

JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, demandant l'annulation du jug...

Vu, enregistrée le 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 09VE03253 du 14 décembre 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 28 septembre 2009, la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, demandant l'annulation du jugement n° 0709714-4 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à M. Bernard A les sommes prélevées pour reversement de l'indemnité différentielle de juin 2004 à décembre 2006 d'un montant total de 4 299,39 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de leur date respective de prélèvement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; que l'article R. 821-1 du même code fixe le délai de recours en cassation également à deux mois ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 751- 8 du même code : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet, l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rendu le 7 mai 2009, a été notifié au recteur de l'académie de Créteil, toutefois, il n'a pas été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, qui avait seul qualité pour former un recours au nom de l'Etat à son encontre ; que dès lors, le délai de recours de deux mois ouvert contre ce jugement ne saurait, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, être utilement opposé au ministre ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par M A ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant que M. A, instituteur, a été intégré dans le corps des professeurs des écoles et percevait à ce titre une indemnité compensatrice prévue par l'article 1er du décret du 26 novembre 1999 ; que, par courriers en date des 18 octobre et 27 novembre 2006, l'inspecteur de l'académie de la Seine-Saint-Denis l'a informé qu'il serait procédé, par retenues mensuelles, à la récupération du trop-versé sur son salaire depuis le 1er juin 2004 et lui a précisé le montant qui serait prélevé ; que M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par l'inspecteur de l'académie de la Seine-Saint-Denis le 19 juillet 2007 ; que, par un jugement du 7 mai 2009, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. A les sommes prélevées, pour reversement de l'indemnité différentielle de juin 2004 à décembre 2006, d'un montant total de 4 299,39 euros assortis d'intérêts au taux légal ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que, pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droit ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;

Considérant qu'il résulte de ces principes que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant que l'inspecteur de l'académie de la Seine-Saint-Denis avait, par ses décisions des 18 octobre et 27 novembre 2006, procédé illégalement, parce qu'au-delà du délai de quatre mois suivant son intervention, au retrait de la décision ayant créé des droits au profit de M. A ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le versement de sommes à M. A au titre de l'article 1er du décret précité de 1999, en sus du traitement auquel il pouvait légalement prétendre, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à son avancement dans le corps des professeurs des écoles, M. A, en vertu du décret n° 99-965 du 26 novembre 1999, ne pouvait percevoir qu'une partie de l'indemnité compensatrice ; qu'il appartenait à l'administration de corriger cette erreur et de demander à M. A le recouvrement des sommes indûment perçues ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 18 octobre et 27 novembre 2006 de l'inspecteur de l'académie de la Seine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy -Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Bernard A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334787
Date de la décision : 28/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2011, n° 334787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334787.20111128
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