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28/11/2011 | FRANCE | N°336237

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 novembre 2011, 336237


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2009 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté pour forclusion son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du ministre de la défense du 1er juillet 2009 le promouvant au premier échelon exceptionnel du grade de commandant du corps technique et administratif de l'armée de terre à com

pter du 1er janvier, ainsi que la décision du ministre de la défense du ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2009 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté pour forclusion son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du ministre de la défense du 1er juillet 2009 le promouvant au premier échelon exceptionnel du grade de commandant du corps technique et administratif de l'armée de terre à compter du 1er janvier, ainsi que la décision du ministre de la défense du 1er juillet 2009 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de l'inscrire au tableau d'avancement pour le grade de lieutenant-colonel à compter du 1er janvier 2009 et rétroactivement dès le 1er janvier 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une compensation financière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. Philippe A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. Philippe A ;

Considérant que M. A, commandant du corps technique et administratif de l'armée de terre, a été promu, par une décision du ministre de la défense du 1er juillet 2009 publiée au bulletin officiel des armées le 24 juillet 2009, au premier échelon exceptionnel de son grade à compter du 1er janvier 2009 ; que, par courrier du 25 septembre 2009, M. A a saisi la commission des recours des militaires d'un recours contre la décision du 1er juillet 2009 ; que le 3 décembre 2009, le président de la commission des recours des militaires a informé M. A qu'il était forclos à former un tel recours en raison de la méconnaissance du délai de deux mois prévu par l'article R. 4125-2 du code de la défense pour la saisine de cette commission ; que les conclusions de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 3 décembre 2009 du président de la commission des recours des militaires et comme tendant à la réparation du préjudice né du refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, contrairement à ce que soutient M. A, il n'a pas saisi la commission des recours des militaires d'un recours contre le refus de lui verser une indemnité à raison du préjudice né du refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel, conformément aux prescriptions de l'article R. 4125-1 du code de la défense ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ce préjudice sont irrecevables ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4125-2 du code de la défense : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté (...) le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressé au secrétariat de la commission. Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé ; que, d'autre part, le délai de recours contentieux contre une décision individuelle ne peut courir à l'encontre de son destinataire qu'à compter de sa notification régulière et à l'encontre du tiers, dont la situation personnelle se trouverait affectée par cet acte, qu'à compter de sa publication ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de la défense du 1er juillet 2009 attribuant à M. A le premier échelon exceptionnel du grade de commandant du corps technique et administratif de l'armée de terre à compter du 1er janvier 2009 ne lui pas été notifiée avec l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, les délais de recours contentieux n'ont pas commencé à courir à son encontre alors même que la décision contestée du 1er juillet 2009 a été publiée au bulletin officiel des armées le 24 juillet 2009 ; qu'il s'ensuit que le recours de M. A devant la commission des recours des militaires n'était pas frappé de forclusion ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du 3 décembre 2009 du président de la commission des recours des militaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas que M. A soit inscrit, ainsi qu'il le demande, au tableau d'avancement pour le grade de lieutenant-colonel à compter du 1er janvier 2009 et rétroactivement dès le 1er janvier 2006 ; qu'elle implique uniquement que la commission des recours des militaires examine à nouveau le recours de M. A et le transmette, avec son avis, au ministre de la défense dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 3 décembre 2009 du président de la commission des recours des militaires rejetant le recours de M. A contre la décision du ministre de la défense du 1er juillet 2009 lui attribuant le premier échelon exceptionnel du grade de commandant du corps technique et administratif de l'armée de terre à compter du 1er janvier 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission des recours des militaires de réexaminer le recours de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2011, n° 336237
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336237
Numéro NOR : CETATEXT000024911097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-28;336237 ?
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