La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2011 | FRANCE | N°337288

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 novembre 2011, 337288


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 7 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00035 du 5 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon, a annulé le jugement n° 0704366 du 6 novembre 2008 du tribunal administratif de Lyon et rejeté leur demande formée devant ce tribunal et dirigée contre l'arrêté du 24 avril 2007 par lequel

le maire de cette commune a retiré l'arrêté du 15 février 2007 leur a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 7 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00035 du 5 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon, a annulé le jugement n° 0704366 du 6 novembre 2008 du tribunal administratif de Lyon et rejeté leur demande formée devant ce tribunal et dirigée contre l'arrêté du 24 avril 2007 par lequel le maire de cette commune a retiré l'arrêté du 15 février 2007 leur accordant un permis de construire et rejeté leur demande de permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée pour la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A et de la SCP Lesourd, avocat de la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A et à la SCP Lesourd, avocat de la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon ;

Considérant que, par un arrêté du 15 février 2007, le maire de Saint-Symphorien-d'Ozon a accordé à M. et Mme A un permis de construire en vue de l'édification d'un hangar à usage agricole et d'une maison d'habitation ; que, par arrêté du 24 avril 2007, le maire a retiré ce permis et rejeté la demande de permis de construire ; que, par un jugement du 6 novembre 2008, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir ce second arrêté ; que, par l'arrêt attaqué, sur appel de la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande formée par M. et Mme A devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser, au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré, une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Lyon annulant l'arrêté du 24 avril 2007 par lequel le maire a retiré le permis de construire qu'il avait précédemment accordé par l'arrêté du 15 février 2007 a eu pour effet de remettre en vigueur cet arrêté initial ; que l'appel de la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon visait à contester le droit à construire dont bénéficiaient dès lors M. et Mme A ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qui ne comportent ni copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée aux titulaires de l'autorisation ni invitation adressée à la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon à produire celle-ci, que la cour administrative d'appel de Lyon ne s'est pas assurée du respect par la commune de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, faute de s'en être assurée, la cour a statué irrégulièrement ; que M. et Mme A sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon d'une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 janvier 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Saint-Symphorien-d'Ozon versera à M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André A et à la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337288
Date de la décision : 28/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2011, n° 337288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini-Monod
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337288.20111128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award